Cass. crim., 3 avril 2024, n° 24-80.369
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-80.369
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00578 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 avr. 2024, n° 24-80.369, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-80.369
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00578
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/660ffb70089cbc0008fe0f04.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 24-80.369 F-D
2N° 00578
3SL2
43 AVRIL 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 3 AVRIL 2024
13M. [P] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, en bande organisée, et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [P] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 18 décembre 2021, M. [P] [C] a été mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire ce même jour, sous mandat de dépôt criminel.
203. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
214. M. [C] a interjeté appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Sur le moyen, pris en sa première branche
245. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise du juge des libertés et de la détention en date du 11 décembre 2023 portant prolongation pour une durée de six mois de la détention provisoire de M. [C], alors :
28« 2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, laquelle ne saurait résulter du seul nombre de personnes pouvant être mises en cause et non identifiées ou appréhendées au jour où il est statué ; qu'en outre, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen pris de la durée déraisonnable de la détention provisoire de M. [C] qui soutenait notamment que l'information judiciaire ne comportait aucun acte depuis son placement en détention, sinon son interrogatoire au fond mené le 30 novembre 2022 soit près de douze mois de détention provisoire, qu'il n'avait pas été interrogé par le magistrat instructeur depuis plus d'un an et qu'aucun élément nouveau n'était intervenu en procédure depuis ce placement en détention à l'exception du versement en procédure d'éléments non significatifs résultant d'une enquête belge, la chambre de l'instruction a énoncé que la complexité de l'affaire était due « au nombre de personnes pouvant être mises en cause et non identifiées ou appréhendées à ce jour » (arrêt attaqué, p. 12) ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui n'a, ainsi, pas caractérisé concrètement la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, a méconnu les articles 5, § 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire et 144-1 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
316. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
327. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
338. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [C] et rejeter le moyen pris de la durée excessive de sa détention, l'arrêt attaqué énonce que l'affaire est complexe en raison, notamment, du nombre de personnes pouvant être mises en cause et non identifiées ou appréhendées à ce jour, que M. [C] a refusé d'identifier alors même qu'il a reconnu avoir été en leur présence.
349. Les juges ajoutent que des investigations doivent être menées.
3510. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment caractérisé, comme cela lui était demandé, les éléments concrets ressortant de la procédure, de nature à justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de l'intéressé, n'a pas justifié sa décision.
3611. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
39RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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