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Cassation : Cass. crim., 3 décembre 1997, n° 97-81.408

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1997, 97-81.408, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.408
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1997, n° 97-81.408, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Arrêté préfectoral ; Plan d'occupation des sols ; Exception d'illégalité ; Exception préjudicielle ; Exception soulevée avant toute défense au fond ; Nécessité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.408

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566250.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Arrêté préfectoral - Plan d'occupation des sols - Exception d'illégalité - Exception préjudicielle - Exception soulevée avant toute défense au fond - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 janvier 1997 qui, pour exécution de travaux sans permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3 et 111-5 du Code pénal, des articles L. 130-1, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et des articles 386, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité soulevée par Jean Y... ; "aux motifs que le prévenu ne saurait davantage valablement prétendre que les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à l'espace boisé classé sont illégales et demander à la Cour d'en apprécier la légalité en application de l'article 111-5 du Code pénal alors que cette exception d'illégalité présentée pour la première fois en cause d'appel et, de surcroît après les débats sur le fond, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 386 du Code de procédure pénale" ; "alors que l'exception d'illégalité d'un acte administratif n'est pas préjudicielle devant les tribunaux répressifs;

3qu'en effet, lorsque ces actes, réglementaires ou individuels, sont assortis d'une sanction pénale qu'il est demandé aux tribunaux judiciaires de prononcer, ceux-ci ont le devoir de s'assurer de leur conformité à la loi;

4que le moyen tiré de l'illégalité de l'acte dont la violation est constitutive de l'infraction poursuivie est une défense au fond, puisqu'il conteste l'existence de l'élément légal de l'infraction;

5qu'il peut donc être invoqué en tout état de cause;

6qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception tirée d'une prétendue illégalité des prescriptions du plan d'occupation des sols relatives à l'espace boisé classé à l'intérieur duquel le prévenu a exécuté des travaux sans permis de construire, les juges du second degré énoncent que cette exception d'illégalité a été présentée pour la première fois en cause d'appel et, de surcroît, après les débats sur le fond ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. B..., C..., X..., D..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre :

7Mme Z... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.408
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 1997, n° 97-81.408, inédit

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