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(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 3 décembre 2002, n° 02-86.342

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 2002, 02-86.342, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.342
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 déc. 2002, n° 02-86.342, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Pouvoirs ; Président ; Ordonnance ; Détention provisoire ; Ordonnance de renvoi à la chambre de l'instruction ; Recours ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.342

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602950.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Détention provisoire - Ordonnance de renvoi à la chambre de l'instruction - Recours - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Karim,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 216 et 591 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions légales de son existence pour comporter la signature d'une personne qui prétend agir "pour le greffier empêché" ;

10"alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont signés par le président et par le greffier ; que, ne satisfait pas à cette formalité substantielle, l'arrêt au bas duquel il est indiqué qu'une personne dont le nom et la qualité ne sont pas précisés a signé aux lieu et place de Madame Y..., Greffier, après avoir apposé la mention manuscrite "pour le greffier empêché" ;

11Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir la capacité du greffier qui l'a signé avec le président ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 187-1, 194, 220, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble du principe du respect des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Karim X..., a déclaré régulière la procédure de placement en détention provisoire de ce dernier et a confirmé l'ordonnance ayant ordonné son placement en détention provisoire ;

15"aux motifs que, "l'article 187-1 du Code de procédure pénale applicable en l'espèce ne prévoit pas en cas de demande d'examen immédiat de l'appel formé par le mis en examen, la convocation de son conseil ; que la procédure est donc régulière et que le moyen tiré de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense est infondé ; que les présomptions qui pèsent sur Karim X... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés sont fondées et résultent notamment des surveillances effectuées, des déclarations de Z... et de la découverte à son domicile d'une somme importante et ce alors qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour empêcher une concertation frauduleuse entre Karim X... et ses complices, compte tenu de ses dénégations en dépit des mises en cause, prévenir le renouvellement des faits, garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, eu égard à la gravité de la peine encourue, à ses antécédents judiciaires et au fait qu'il est dépourvu de toute obligation professionnelle contraignante, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, s'agissant d'un trafic important de stupéfiants ; qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté" (arrêt p. 5 et 6) ;

16"alors, d'une part, que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont vocation à prévaloir sur les dispositions de droit interne du Code de procédure pénale ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à énoncer que l'article 187-1 du Code de procédure pénale ne prévoyait aucune formalité ayant trait à la convocation de l'avocat lorsque le mis en examen sollicitait l'examen immédiat de son appel à l'encontre de la décision ayant ordonné son placement en détention provisoire, pour en tirer la conséquence "que la procédure est donc régulière et que le moyen tiré de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense est infondé", cependant que la régularité de la procédure de placement en détention provisoire demeurait nécessairement soumise au respect des dispositions de cette Convention ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes visés au moyen en refusant de contrôler si l'absence de convocation de l'avocat de Karim X... dans le cadre de l'examen immédiat de l'appel interjeté par celui-ci ne constituait pas une atteinte aux droits de la défense et une violation de la Convention européenne des droits de l'homme ;

17"alors, d'autre part, que les garanties procédurales dont bénéficie une personne placée en détention provisoire doivent être effectives ; qu'ainsi, la faculté pour l'avocat du mis en examen de présenter des observations écrites et de provoquer une audience en cabinet au cours de laquelle il est le seul habilité à présenter des observations orales, ne constitue une garantie procédurale effective tant au regard des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme que du principe du respect des droits de la défense, que dans la mesure où cet avocat est informé par l'autorité judiciaire de l'existence de la demande formulée par son client devant le chef d'établissement pénitentiaire, tendant à ce que l'appel de la décision ordonnant son placement en détention provisoire soit immédiatement examiné par le président de la chambre de l'instruction" ;

18"alors, en tout état de cause, que si la condition de l'urgence est de l'essence même du "référé liberté", la mise en oeuvre de celle-ci ne saurait être pratiquée dans des conditions telles qu'elle aboutit à une violation objective du principe du respect des droits de la défense ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les textes visés au moyen, la chambre de l'instruction qui déclare régulière la procédure dans laquelle la demande de remise en liberté de Karim X... avait été rejetée "en l'absence d'observations écrites" et "après avoir constaté que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas demandé à présenter d'observations orales", cependant que la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté par ce dernier avait été enregistrée le vendredi 28 juin 2002 et avait été jugée le lundi 1er juillet 2002, c'est-à-dire dès le premier jour ouvrable suivant l'enregistrement de la requête, sans que Karim X... et son avocat, lequel n'avait même pas été avisé de l'existence de cette procédure, n'aient été mis en mesure de faire valoir et de transmettre au président de la chambre de l'instruction leurs observations ;

19"alors, enfin, que la nullité encourue à raison de l'irrégularité commise lors de l'examen immédiat de l'appel interjeté par Karim X... interdisait à la chambre de l'instruction d'évoquer ;

20que dès lors l'arrêt attaqué sera annulé sans renvoi" ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Karim X..., mis en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 juin 2002 ; que, le même jour, l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la maison d'arrêt avec demande d'examen immédiat de son appel par le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 187-1 du Code de procédure pénale ; que, par ordonnance en date du 1er juillet 2002, le président, estimant ne pas devoir infirmer l'ordonnance entreprise a, conformément au quatrième alinéa du texte précité, renvoyé l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction ;

22Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir écarté son moyen de nullité pris d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie devant le président de la chambre de l'instruction dès lors qu'un tel moyen aurait dû être déclaré irrecevable ;

23Qu'en effet, l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction en application du quatrième alinéa de l'article 187-1 du Code de procédure pénale étant, aux termes du deuxième alinéa de ce texte, insusceptible de recours, la personne mise en examen ne peut être admise à en demander l'annulation à la chambre de l'instruction appelée à statuer sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

24D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

29Avocat général : M. Launay ;

30Greffier de chambre : Mme Lambert ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 3 déc. 2002, n° 02-86.342, inédit

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