1° travail : Cass. crim., 3 février 2004, n° 03-80.784
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 2004, 03-80.784, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° travail
- Comité d'entreprise
- Comité central d'entreprise
- Délit d'entrave
- Entrave à son fonctionnement
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Défaut de consultation préalable
- Cas
- 2° travail
- Prérogatives légales
- Attributions consultatives
- Consultation sur les projets économiques et financiers de l'entreprise
- Code du travail, article L. 432-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.784
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 30 p. 124
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 févr. 2004, n° 03-80.784, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° travail ; Comité d'entreprise ; Comité central d'entreprise ; Délit d'entrave ; Entrave à son fonctionnement ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Défaut de consultation préalable ; Cas ; 2° travail ; Prérogatives légales ; Attributions consultatives ; Consultation sur les projets économiques et financiers de l'entreprise
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le prévenu, dirigeant d'une association qui, avec une autre association qu'elle se propose d'absorber, constitue une société civile immobilière dans laquelle il prend une participation majoritaire, se rend coupable d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise en s'abstenant volontairement de procéder à la consultation de cet organisme préalablement à la constitution de ladite société, comme l'exige l'article L. 432-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 435-3 du même Code, ce texte n'établissant aucune distinction selon que l'entreprise prend une participation dans une société déjà constituée ou à constituer.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code du travail, article L. 432-1
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 9
- Code du travail, article 9
- Code du travail, article L. 435-2
- Code du travail, article L. 435-3
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 30 p. 124
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.784
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070907.
Titrage officiel
1° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Comité central d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Eléments constitutifs - Elément matériel - Défaut de consultation préalable - Cas.
2° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Comité central d'entreprise - Prérogatives légales - Attributions consultatives - Consultation sur les projets économiques et financiers de l'entreprise - Cas.
Sommaire officiel
1° Le prévenu, dirigeant d'une association qui, avec une autre association qu'elle se propose d'absorber, constitue une société civile immobilière dans laquelle il prend une participation majoritaire, se rend coupable d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise en s'abstenant volontairement de procéder à la consultation de cet organisme préalablement à la constitution de ladite société, comme l'exige l'article L. 432-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 435-3 du même Code, ce texte n'établissant aucune distinction selon que l'entreprise prend une participation dans une société déjà constituée ou à constituer.
2° S'agissant d'une modification de l'organisation économique et juridique de l'entreprise, la consultation du comité central d'entreprise est obligatoire quelle que soit l'importance économique et financière du projet.
Textes cités
- Code du travail, article L. 432-1
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code du travail, article 9
- Code du travail, article L. 435-2
- Code du travail, article L. 435-3
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gerard,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2003, qui, pour entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur la demande en constatation de l'amnistie de l'infraction ;
9Attendu que l'amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine n'étant acquise, selon l'article 8 de la loi du 6 août 2002, qu'après condamnation devenue définitive, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, alinéa 9, L. 435-2 et L. 435-3 du Code du travail, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable, en qualité de directeur général, d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise de l'association pour la sauvegarde des enfants invalides ;
12"aux motifs, d'une part, que l'article L. 435-3 du Code du travail, qui dispose que le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, renvoie à l'article L. 432-1 du même Code, qui prévoit que le chef d'entreprise est tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société ; que le texte ne fait aucune différence entre la prise de participation dans une société déjà existante et celle qui intervient lors de la création d'une société ;
13"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'au regard des articles L. 432-1, alinéa 9, et L. 435-3 du Code du travail combinés, le chef d'entreprise est uniquement tenu de consulter le comité central d'entreprise lorsqu'il "prend une participation dans une société" et non pas lorsqu'il crée une société ; qu'en considérant le contraire et en relevant que le comité central d'entreprise de l'ASEI aurait dû être consulté préalablement à la création de la société civile immobilière ASEI IMMO, la cour d'appel a ajouté à ces textes qu'elle a violés, de même que les articles 111-3 et 111-4 du Code pénal ;
14"aux motifs, d'autre part, que l'importance d'une opération telle que la création d'une SCI doit s'apprécier non pas en fonction de ses effets immédiats, mais en considérant l'économie globale de l'opération, et notamment les obligations pesant sur l'entreprise à la suite des engagements qu'elle a contractés à cette occasion ; que, dans une société civile, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ; qu'en raison de sa position largement dominante dans la SCI, l'ASEI peut être amenée à répondre de la quasi-totalité du passif de cette société ; qu'à ce jour la SCI ASEI IMMO n'a réalisé qu'une seule opération immobilière, consistant en l'acquisition et la gestion d'une maison de retraite, mais la structure existe et rien n'interdit à la SCI d'effectuer d'autres opérations ; que, compte tenu des conséquences possibles de la création d'une telle société, les institutions représentatives du personnel auraient dû au préalable être informées ;
15"alors, d'une part, qu'en vertu des articles L. 432-1, alinéa 9, et L. 435-3 du Code du travail combinés, le comité central d'entreprise doit uniquement être informé et consulté sur les projets économiques et financiers "importants" ; que, seuls sont ainsi visés les projets ayant une forte incidence sur la situation des salariés et revêtant un caractère général et non temporaire ; qu'en l'espèce, comme l'a rappelé Gérard X... dans ses écritures en appel, le projet de création de la SCI ne générant la création d'aucun poste, il n'avait aucun effet à l'égard des salariés de l'ASEI et avait, en outre, un caractère purement ponctuel en ce qu'il a été mis en oeuvre dans l'attente de l'autorisation d'opérer une fusion absorption entre l'ASEI et l'AGMR dont le projet a été régulièrement exposé au comité central d'entreprise avant d'être exécuté ; qu'en se fondant, pour caractériser l'importance du projet, sur les obligations pesant sur l'ASEI à la suite de la création de la SCI, sans rechercher quelle en était l'importance sur l'emploi, et si celui-ci s'en trouvait affecté, et sans s'expliquer sur le caractère limité et partiel de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
16"alors, d'autre part, que sont seules prises en compte, pour apprécier l'importance des effets d'un projet économique et financier afin de déterminer si le comité central d'entreprise doit être préalablement informé et consulté, les conséquences prévisibles, et donc les répercussions directes que ce projet a, concernant l'organisation et la marche générale de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour considérer que le délit d'entrave était constitué, sur l'importance, pour l'ASEI, des seules "conséquences possibles", et donc purement hypothétiques, du projet de création de la SCI ASEI IMMO, la cour d'appel a violé l'article L. 435-2 du Code du travail" ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en vue d'acquérir un immeuble dans lequel une association qu'elle se proposait d'absorber exploitait une maison de retraite, l'association pour la sauvegarde de l'enfance (ASEI) a constitué avec celle-ci, une société civile immobilière dans le capital de laquelle elle a pris une participation majoritaire ;
18Attendu que le syndicat CGT ASEI, estimant que le comité d'entreprise aurait dû être consulté, a fait citer Gérard X..., directeur général de l'ASEI devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave à son fonctionnement ;
19Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu faisant valoir que cette prise de participation ne pouvait être qualifiée de projet économique et financier important au sens de l'article L. 435-3 du Code du travail compte-tenu de la masse des fonds associatifs dont disposait l'ASEI, et qu'elle n'avait aucune incidence sur l'emploi et pour déclarer Gérard X... coupable, après requalification, d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
20Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
21Que, d'une part, l'article L. 432-1 du Code du travail auquel renvoie l'article L. 435-3 du même Code n'établit aucune distinction selon que l'entreprise prend une participation dans une société déjà constituée ou à constituer ;
22Que, d'autre part, lorsque l'entreprise prend une participation dans une société, le chef d'entreprise est tenu, selon les mêmes textes, de consulter le comité sans que cette obligation soit limitée aux seuls projets économiques et financiers importants ;
23D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches et inopérant pour le surplus, ne peut qu'être écarté;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26CONDAMNE Gérard X... à payer au syndicat CGT ASEI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti, M. Chaumont conseillers référendaires ;
29Avocat général : M. Launay ;
30Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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