Cass. crim., 3 février 2004, n° 03-82.580
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 2004, 03-82.580, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 314-1
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-82.580
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 févr. 2004, n° 03-82.580, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-82.580
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613742.
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- LA SOCIETE FRANCE CARS INTERNATIONAL ,
7- LA SOCIETE NOUVELLE FRANCE CARS, parties civiles,
8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, pour, notamment, vol et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal, violation de la loi et manque de base légale ;
11"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré n'y avoir lieu à suivre des délits de vol et de recel de vol ;
12"aux motifs que, s'agissant des infractions de vol et de recel des disques chronotachygraphes, l'information n'a pas établi que les salariés auraient emporté, hors des locaux de l'entreprise, ces dispositifs qui se trouvaient en leur possession pour les nécessités de leur travail ; que la mention qui figure dans l'audition de M. X... aux termes de laquelle celui-ci s'est engagé à remettre aux enquêteurs "photocopie des disques conservés en sa possession" ne permet pas de déterminer, l'orthographe des procès-verbaux étant parfois approximative, si les disques ou seulement leur photocopie a été conservée ; que des photocopies exécutées alors qu'elles constituaient, en l'état des déclarations recueillies au cours de l'information, la base du décompte contradictoire des horaires effectués, ne saurait se voir reconnaître, dans ces conditions, un caractère frauduleux ; que, de même, la mention du protocole d'accord, selon laquelle M. Da Y... admet "ne pas avoir restitué leurs disques" aux sociétés parties civiles n'implique pas la reconnaissance d'un vol, la non restitution étant susceptible d'être seulement la conséquence d'une négligence ;
13"alors que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol et cela quels que soient le mobile ayant inspiré son auteur ou la durée de cette détention ;
14qu'en l'espèce la chambre de l'instruction a déduit l'absence de volonté d'appropriation des disques chronotachygrahes ou de leurs photocopies de la circonstance que des documents constituaient la base du décompte contradictoire des horaires effectués ; qu'en statuant ainsi, alors que l'appréhension desdits documents ne serait-ce que le temps nécessaire à leur reproduction avait suffit à réaliser une prise de possession frauduleuse, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal ainsi que le principe ci-dessus rappelé ;
15"alors, ensuite, que la chambre de l'instruction ne pouvait pas relever que "l'information n'a pas établi que les salariés auraient emporté, hors des locaux de l'entreprise, ces dispositifs (les chronotachygraphes) qui se trouvaient en leur possession pour les nécessités de leur travail" puis, que les salariés avaient conservé les disques ou leurs photocopies et, en tout cas ne les avaient pas restitués, sans entacher sa décision de contradiction ; qu'en conséquence l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de son existence légale" ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
17"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré n'y avoir lieu à suivre du délit d'abus de confiance ;
18"aux motifs que des photocopies exécutées alors qu'elles constituaient, en l'état des déclarations recueillies au cours de l'information, la base du décompte contradictoire des horaires effectués, ne saurait se voir reconnaître, dans ces conditions, un caractère frauduleux ; que, de même, la mention du protocole d'accord, selon laquelle M. Da Y... admet "ne pas avoir restitué leurs disques" aux sociétés parties civiles n'implique pas la reconnaissance d'un vol, la non restitution étant susceptible d'être seulement la conséquence d'une négligence ; que, pour le même motif, l'abus de confiance, qui ne peut résulter ni de la négligence ni du retard à restituer, n'est pas établi ;
19"alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire du mémoire par lequel les parties civiles faisaient valoir, d'une part, que le règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1995, le décret 86-1130 du 17 octobre 1986 et l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 imposaient aux salariés des entreprises de transport de restituer les disques chronotachygraphes à leur employeur dans le délai impératif de huit jours, d'autre part, que cette réglementation était affichée et remise contre décharge à chaque chauffeur et, enfin, que les salariés des deux entreprises s'étaient vus vainement réclamer par lettres recommandées avec avis de réception, la restitution des disques, circonstances caractérisant le détournement des disques, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas aux exigences de son existence légale" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
22Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
23Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
24Par ces motifs,
25DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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