Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 juillet 1985, n° 85-92.219

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1985, 85-92.219, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Procédure
  • Audience
  • Débat contradictoire
  • Détention provisoire
  • Domaine d'application (non)
  • Audition des parties
  • Comparution personnelle
  • Inculpé
  • Appréciation souveraine
  • Audition du Conseil de l'inculpé
  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  • Article 5
  • Incompatibilité (non)
  • Code de procédure pénale, article 145
  • Code de procédure pénale, article 199
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.219
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 255
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1985, n° 85-92.219, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Débat contradictoire ; Détention provisoire ; Domaine d'application (non) ; Audition des parties ; Comparution personnelle ; Inculpé ; Appréciation souveraine ; Audition du Conseil de l'inculpé ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Article 5 ; Incompatibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions des alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 145 du Code de procédure pénale ne concernent que le juge d'instruction et ne sont pas applicables devant la Chambre d'accusation.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 N° 255

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.219

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-04-24, Bulletin criminel 1975 n° 108 p. 302 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-06-03, Bulletin criminel 1975 n° 141 p. 382 (Rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063180.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Débat contradictoire - Détention provisoire - Domaine d'application (non).

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Appréciation souveraine.

3) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Audition du Conseil de l'inculpé - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 5 - Incompatibilité (non).

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Débat contradictoire - Domaine d'application (non). | * DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle de l'inculpé - Appréciation souveraine de la Chambre d'accusation. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Mise à la disposition des conseils - Conseil de l'inculpé - Portée. | * CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5, paragraphe 4 - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Audition des parties - Audition du Conseil de l'inculpé. | * DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Audition des parties - Audition du Conseil de l'inculpé. | * DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Mise à la disposition du Conseil de l'inculpé - Délai.

Sommaire officiel

Les dispositions des alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 145 du Code de procédure pénale ne concernent que le juge d'instruction et ne sont pas applicables devant la Chambre d'accusation.

L'article 199 du Code de procédure pénale laisse à l'entière discrétion de la Chambre d'accusation la comparution personnelle des parties. Il en est ainsi même lorsque cette juridiction statue sur la détention de l'inculpé (1).

Les conseils des parties qui en ont fait la demande ne pouvant, selon l'article 199 du Code de procédure pénale, se voir refuser le droit de présenter des observations à l'audience de la Chambre d'accusation, ce texte n'est pas incompatible avec l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il soit statué sans délai sur la légalité de sa détention (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-04-24, Bulletin criminel 1975 n° 108 p. 302 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-06-03, Bulletin criminel 1975 n° 141 p. 382 (Rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... FRED,

3INCULPE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET A LA LEGISLATION SUR LES ARMES, VIOLENCES AVEC ARMES, VOLS AGGRAVES, VOLS ET RECEL DE VOLS,

4CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE EN DATE DU 4 AVRIL 1985 QUI A ORDONNE SA MISE EN DETENTION PROVISOIRE ;

5VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ;

6SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 144, 145, 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 6-1 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ;

7" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI ENVISAGEAIT DE PLACER L'INCULPE EN DETENTION, A STATUE SANS LE FAIRE COMPARAITRE PERSONNELLEMENT " ;

8ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, INFIRMANT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT PLACE X... SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, A, APRES AVOIR ENTENDU LES EXPLICATIONS DE SON CONSEIL QUI AVAIT AU PREALABLE DEPOSE UN MEMOIRE, ORDONNE LA MISE EN DETENTION DE L'INCULPE ET DELIVRE MANDAT DE DEPOT ;

9ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AUX MOYENS ;

10ATTENDU, EN EFFET, D'UNE PART, QUE LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ALINEAS 3, 4, 5, 6 ET 7 DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST PAS APPLICABLE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION MAIS SEULEMENT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ;

11QUE L'ARTICLE 199 DU MEME CODE NE PREVOIT LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES QUE SI LA CHAMBRE D'ACCUSATION L'ESTIME UTILE ;

12QU'UNE TELLE MESURE EST LAISSEE A L'ENTIERE DISCRETION DES JUGES ET NE SAURAIT LEUR ETRE IMPOSEE ;

13ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LESDITES PRESCRIPTIONS NE SONT NULLEMENT CONTRAIRES A L'ARTICLE 6-1 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DES LORS QUE L'ARTICLE 197 DUDIT CODE EXIGE QU'EN MATIERE DE DETENTION, LE DOSSIER SOIT MIS A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE L'INCULPE AU MOINS 48 HEURES AVANT L'AUDIENCE DONT LA DATE A ETE OBLIGATOIREMENT NOTIFIEE PRECEDEMMENT ET QUE CE CONSEIL NE PEUT, SELON L'ARTICLE 199 PRECITE, SE VOIR REFUSER LE DROIT DE PRESENTER DES OBSERVATIONS A L'AUDIENCE, LORSQU'IL EN FAIT LA DEMANDE ;

14QU'AINSI EST INSTAURE UN VERITABLE DEBAT ET QUE LES DROITS DE LA DEFENSE NE SONT NULLEMENT MECONNUS ;

15D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;

16SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 138, 144, 145, 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ET NON-REPONSE A CONCLUSIONS ;

17ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LES CHARGES QUI PESAIENT SUR X..., AU DOMICILE DUQUEL AVAIENT ETE DECOUVERTS DES ARMES, UN TRACT DONNANT DES INSTRUCTIONS POUR LA FABRICATION D'ENGINS EXPLOSIFS, ET DES GRAINES DE CANNABIS AINSI QUE LE MATERIEL NECESSAIRE A LA CONSOMMATION DE CE STUPEFIANT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR ORDONNER LA MISE DE L'INCULPE SOUS MANDAT DE DEPOT, ENONCE QUE " L'INFORMATION NE FAIT QUE DEBUTER ", QUE " L'ORIGINE DE LA DROGUE TROUVEE CHEZ L'INCULPE N'A PAS ETE DETERMINEE ", ET QUE " SON PLACEMENT EN DETENTION EST INDISPENSABLE POUR L'EMPECHER D'EXERCER DES PRESSIONS SUR SES COMPLICES " ;

18ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST PRONONCEE PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET POUR L'UN DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES A L'ARTICLE 144 DE CE CODE ;

19QU'AINSI CES MOYENS NE PEUVENT DAVANTAGE ETRE RETENUS ;

20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

21REJETTE LE POURVOI ; CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.219
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 255
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1985, n° 85-92.219, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1985