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Detention provisoire : Cass. crim., 3 juillet 1985, n° 85-92.438

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1985, 85-92.438, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.438
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 256
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1985, n° 85-92.438, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Incarcération provisoire ; Durée ; Calcul ; Calcul de quantième à quantième ; Application de l'article 801 du Code de procédure pénale (non) ; Décision de mise en détention provisoire ; Validité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La durée de l'incarcération provisoire prévue par l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale doit être calculée, comme celle de la détention provisoire à laquelle la loi assimile l'incarcération, de quantième à quantième sans que les dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale puissent recevoir application (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 N° 256

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.438

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A comparer : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-11-16, Bulletin criminel 1982 n° 261 p. 700 (Cassation sans renvoi). A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-09-26, (Rejet) n° 85-94.253 chiniah.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063181.

Titrage officiel

1) DETENTION PROVISOIRE - Incarcération provisoire - Durée - Calcul - Calcul de quantième à quantième - Application de l'article 801 du Code de procédure pénale (non).

2) DETENTION PROVISOIRE - Incarcération provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Validité - Conditions.

Références de titrage : * INSTRUCTION - Détention provisoire - Incarcération provisoire - Durée - Calcul - Calcul de quantième à quantième - Application de l'article 801 du Code de procédure pénale (non). | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Incarcération provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Validité - Conditions.

Sommaire officiel

La durée de l'incarcération provisoire prévue par l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale doit être calculée, comme celle de la détention provisoire à laquelle la loi assimile l'incarcération, de quantième à quantième sans que les dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale puissent recevoir application (1).

Justifie sa décision la chambre d'accusation qui annule l'ordonnance de placement en détention provisoire d'un inculpé incarcéré en application de l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale et dont la nouvelle comparution n'a eu lieu qu'après la fin de l'incarcération dont la durée normale est de cinq jours. Il se déduit de cette disposition de loi qu'en pareil cas la mise en détention ne peut plus être ordonnée, en l'état, par le juge d'instruction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A comparer : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-11-16, Bulletin criminel 1982 n° 261 p. 700 (Cassation sans renvoi). A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-09-26, (Rejet) n° 85-94.253 chiniah.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,

3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LADITE COUR, EN DATE DU 24 AVRIL 1985, QUI DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X... CHRISTOPHE POUR INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, A ANNULE L'ORDONNANCE DE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE ET LE MANDAT DE DEPOT DECERNE A SON ENCONTRE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 145, ALINEA 7, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X..., INCULPE DE TRAFIC, USAGE ET DETENTION DE STUPEFIANTS LE 27 MARS 1985, AYANT SOLLICITE L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT ET UN DELAI POUR PREPARER SA DEFENSE, LE JUGE D'INSTRUCTION A PRESCRIT, LE MEME JOUR, SON INCARCERATION PROVISOIRE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 145, ALINEA 7, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A FAIT COMPARAITRE DE NOUVEAU L'INCULPE LE LUNDI 1ER AVRIL 1985 ET, APRES LE DEBAT CONTRADICTOIRE PREVU PAR LEDIT ARTICLE 145, A RENDU UNE ORDONNANCE DE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE ;

8ATTENDU QU'A BON DROIT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE DE L'APPEL DE X... CONTRE CETTE ORDONNANCE, L'A DECLAREE NULLE DE MEME QUE LE MANDAT DE DEPOT SUBSEQUENT ;

9QU'EN EFFET, LA DUREE DE L'INCARCERATION QUE LA LOI ASSIMILE A LA DETENTION PROVISOIRE SE CALCULE DE QUANTIEME A QUANTIEME SANS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PUISSENT RECEVOIR APPLICATION ;

10QUE L'INCARCERATION DE L'INCULPE QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 145, ALINEA 7, PRECITE, NE DEVAIT PAS EXCEDER CINQ JOURS, AVAIT DONC PRIS FIN LE DIMANCHE 31 MARS 1985 A 24 HEURES ;

11QU'IL SE DEDUIT DE CETTE DISPOSITION QUE LA MISE EN DETENTION NE POUVAIT ETRE, EN L'ETAT, ORDONNEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ;

12QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

13SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

14ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE NE S'ETRE PAS PRONONCEE SUR CERTAINES ARTICULATIONS DU MEMOIRE DE L'INCULPE DES LORS QU'ELLE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE CE DERNIER ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.438
Publication
Bulletin criminel 1985 N° 256
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1985, n° 85-92.438, publié au Bulletin

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