Cour d'assises : Cass. crim., 3 juin 1987, n° 85-96.320
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1987, 85-96.320, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Dépôt régulier de conclusions
- Omission de statuer
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 315
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-96.320
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 juin 1987, n° 85-96.320, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Dépôt régulier de conclusions ; Omission de statuer
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de la SAVOIE du 19 novembre 1985, dans ses seules dispositions condamnant Georges Guerrier, ensemble en ce qui le concerne la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'assises de la HAUTE SAVOIE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-96.320
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007526481.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Dépôt régulier de conclusions - Omission de statuer.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- G. G.,
4contre un arrêt de la Cour d'assises de la SAVOIE en date du 19 novembre 1985 qui pour non assistance à personne en danger l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et à 10000 francs d'amende ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 378 du Code de procédure pénale,
7" en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne ni le dépôt par G. sur le bureau de la Cour, de conclusions sur l'action publique demandant de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme X... ni l'existence d'un arrêt statuant sur ces conclusions ;
8alors d'une part que le défaut de mention du dépôt des conclusions précitées est en opposition avec l'existence au dossier desdites conclusions régulièrement visées par le président et le greffier en chef ;
9alors d'autre part que l'absence de constatation de l'existence d'un arrêt incident rendu sur ces conclusions après audition du Ministère public et des parties fait irréfragablement présumer que la Cour a omis de statuer, comme elle en avait l'obligation, sur l'incident contentieux dont elle était saisie " ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 315 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 315 du Code de procédure pénale l'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la Cour est tenue de statuer ;
12Attendu qu'il appert des pièces de procédure que par des conclusions " sur l'action publique ", datées du 19 novembre 1985 et régulièrement visées par le président et le greffier de la Cour d'assises, le conseil de G. a demandé à la Cour de " dire et juger irrecevable la constitution de partie civile de Mme B., tant personnellement qu'es qualités " ;
13Attendu que si le procès-verbal des débats constate la présence de l'avocat de la partie civile, " régulièrement constituée au cours de l'information ", il ne fait état ni du dépôt des conclusions précitées ni de l'existence d'un arrêt statuant sur lesdites conclusions ;
14Qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune autre pièce de procédure qu'un tel arrêt ait été rendu ;
15Attendu dès lors qu'en omettant de statuer sur les conclusions dont elle était régulièrement saisie, la Cour a méconnu le texte susvisé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs,
18Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
19CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de la SAVOIE du 19 novembre 1985, dans ses seules dispositions condamnant Georges Guerrier, ensemble en ce qui le concerne la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
20Et pour être à nouveau statué conformément à la loi,
21Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'assises de la HAUTE SAVOIE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale