(Sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 3 juin 1987, n° 86-95.299
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1987, 86-95.299, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Forme
- Attentat à la pudeur
- Actes répétés
- Question unique
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 273
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 282
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.299
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juin 1987, n° 86-95.299, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Forme ; Attentat à la pudeur ; Actes répétés ; Question unique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 273
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.299
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528385.
Titrage officiel
(Sur le 3e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Attentat à la pudeur - Actes répétés - Question unique.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 273 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- A. M.,
4- B. A.,
5- A. H.,
6contre un arrêt de la Cour d'assises du VAR en date du 9 septembre 1986 qui pour vol avec arme, attentats à la pudeur avec violences et recel de vol qualifié, les a condamnés le premier nommé à dix ans de réclusion criminelle, le deuxième à huit ans de la même peine, le troisième à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits ;
9Sur le premier moyen de cassation commun à A. M. et à A. H., pris de la violation des articles 273 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur un dossier d'où il ne résulte pas que le président de la Cour d'assises se soit assuré que l'accusé a reçu signification de l'arrêt de renvoi ;
11alors que cette formalité est requise à peine de nullité" ;
12Sur le premier moyen de cassation, proposé par A. B., et pris de la violation des articles 273 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur un dossier d'où il ne résulte pas que le président de la Cour d'assises se soit assuré que l'accusé a reçu signification de l'arrêt de renvoi ;
14alors que cette formalité est requise à peine de nullité" ;
15Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par A. B., pris de la violation des articles 282 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur un dossier ne comportant pas la liste des jurés de session ;
17alors que la présence de ce document aurait été nécessaire pour permettre à la Cour Suprême de contrôler s'il comportait une identification suffisante des jurés" ;
18Sur le deuxième moyen de cassation commun à A. M. et à A. H., pris de la violation des articles 282 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur un dossier ne comportant pas la liste des jurés de session ;
20alors que la présence de ce document aurait été nécessaire pour permettre à la Cour Suprême de contrôler s'il comportait une identification suffisante des jurés" ;
21Lesdits moyens étant réunis ;
22Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les accusés ou leurs conseils aient soulevé avant l'ouverture des débats des exceptions prises d'une part d'une irrégularité des interrogatoires préalables du président prévus par l'article 273 du Code de procédure pénale, d'autre part de ce que la liste du jury de session qui leur a été signifiée n'aurait pas comporté une identification suffisante des jurés ;
23Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les accusés ne sont dès lors pas recevables à présenter comme moyens de cassation de prétendues nullités qu'ils n'ont pas soulevées devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ;
24D'où il suit que les moyens réunis sont irrecevables ;
25Sur le troisième moyen de cassation, commun à A. M. et A. H. pris de la violation des articles 349, 593 du Code de procédure pénale et 332 du Code pénal ;
26"en ce que la question posée et l'arrêt de condamnation ont visé à la charge du premier demandeur au pourvoi un ou plusieurs attentats à la pudeur ;
27alors que cette alternative ne pouvait présider ni aux questions ni à un arrêt de condamnation" ;
28Sur le troisième moyen de cassation, proposé par B., et pris de la violation des articles 349, 593 du Code de procédure pénale et 332 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
29"en ce que la question posée et l'arrêt de condamnation ont visé à la charge du demandeur au pourvoi un ou plusieurs attentats à la pudeur ;
30alors que cette alternative ne pouvait présider ni aux questions, ni à un arrêt de condamnation" ;
31Les moyens étant réunis ;
32Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 5 et 6 concernant la première, M. A., la seconde A. B., les interrogeant dans les termes suivants : "l'accusé ... est-il coupable d'avoir à ... le ... commis un ou plusieurs attentats à la pudeur avec violence sur la personne de madame ..., par contrainte, violence ou surprise ?" ;
33Attendu que les questions ainsi posées se rapportent à des actes constitutifs du même délit, commis sur la même personne, par le même accusé, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
34Qu'en cet état, les faits objet de l'accusation ont pu être réunis en une seule et même question sans que soit encouru le grief de complexité, contrairement à ce que soutiennent les moyens qui doivent être écartés ;
35Sur le quatrième moyen de cassation proposé par B. et pris de la violation des articles 384 alinéa 2 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
36"en ce que la question n° 2 est ainsi libellée : "la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise alors que les auteurs ou l'un d'eux était porteur d'une apparente ou cachée ?" ; (sic)
37alors que toute question doit être précise et doit énoncer tous les éléments constitutifs du crime reproché à l'accusé ; que contrairement aux mentions de l'arrêt de condamnation, la question ne visait pas le port d'une arme indiqué par le dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'absence de cette précision concernant la circonstance aggravante retenue la question est entachée d'une irrégularité manifeste" ;
38Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par A. M., et pris de la violation des articles 384, alinéa 2, du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
39"en ce que la question n° 2 est ainsi libellée : "la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise alors que les auteurs ou l'un d'eux était porteur d'une apparente ou cachée ?" ; (sic)
40alors que toute question doit être précise et doit énoncer tous les éléments constitutifs du crime reproché à l'accusé ; que contrairement aux mentions de l'arrêt de condamnation, la question ne visait pas le port d'une arme indiqué par le dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'absence de cette précision concernant la circonstance aggravante retenue la question est entachée d'une irrégularité manifeste" ;
41Attendu qu'en dépit d'un graphisme défectueux du mot "arme" de la part du scripteur, il résulte sans ambiguïté du contexte de la question que la Cour et le jury ont été interrogés sur le point de savoir si le vol dont les accusés ont été déclarés coupables avait été commis alors que les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ;
42Que dès lors les moyens réunis ne sont pas fondés ;
43Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
44REJETTE les pourvois
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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