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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 3 juin 1992, n° 91-84.268

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1992, 91-84.268, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.268
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 217 p. 601
Solution
Rejet et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 3 juin 1992, n° 91-84.268, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel incident ; Délai ; Appel principal interjeté dans le délai légal ; Délai global de quinze jours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'une partie a interjeté appel principal dans les délais de l'article 498 ou 499 du Code de procédure pénale, toutes les autres parties ont, en application de l'article 500 du même Code, un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel incident. Il en est ainsi même à l'égard de celles des autres parties dont le délai d'appel avait couru à compter d'un autre point de départ que celui de l'appelant principal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

Sur le pourvoi de Manuela Y... :

Le REJETTE ;

Sur les pourvois de Marie-Paule et Claude X... :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 14 février 1991, mais en ses seules dispositions concernant les intéressés ;

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 217 p. 601

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.268

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065862.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Délai - Appel principal interjeté dans le délai légal - Délai global de quinze jours

Sommaire officiel

Lorsqu'une partie a interjeté appel principal dans les délais de l'article 498 ou 499 du Code de procédure pénale, toutes les autres parties ont, en application de l'article 500 du même Code, un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel incident. Il en est ainsi même à l'égard de celles des autres parties dont le délai d'appel avait couru à compter d'un autre point de départ que celui de l'appelant principal

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

2- X... Marie-Paule,

3- X... Claude,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1991, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par les deux premiers nommés et a condamné la troisième, pour infraction à la réglementation sur les huiles usagées, à 10 000 francs d'amende.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation, proposé par Marie-Paule et Claude X..., pris de la violation des articles 498, 500, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel incident formé le 18 septembre 1990 par Marie-Paule et Claude X... contre un jugement en date du 14 mai 1990 ;

10" aux motifs que les infractions reprochées à Manuela Y..., appelante principale, et à Claude X... et Marie-Paule X..., appelants incidents, étaient différentes car reposant sur des faits distincts et que les procédures n'avaient été jointes que parce que les faits étaient de nature assez semblable, le texte de la répression et le plaignant les mêmes ;

11" alors que l'article 500 du Code de procédure pénale prévoit, sans distinction entre les infractions poursuivies simultanément, qu'en cas d'appel d'une des parties dans le délai légal prévu par l'article 498, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel ; qu'il est constant que Manuela Y..., poursuivie en même temps que Marie-Paule et Claude X... pour infraction à la législation sur le ramassage des huiles usagées, a formé régulièrement appel le 14 septembre 1990 contre le jugement rendu le 14 mai 1990 ; qu'il s'ensuit que l'appel incident formé par les prévenus le 18 septembre 1990 contre le même jugement était recevable et qu'en ajoutant aux prescriptions de ce texte une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel l'a violé par fausse application " ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par les mêmes, pris de la violation des articles 500, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

13" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels formés par Claude X... et Marie-Paule X... et a confirmé les peines qui avaient été prononcées par le Tribunal ;

14" alors que selon les articles 500 et 515 du Code de procédure pénale, en cas d'appel d'une des parties, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel et que sur appel du ministère public la Cour se trouve saisie de l'action publique et doit, en conséquence, examiner si les faits reprochés au prévenu constituent une infraction ; que l'appel interjeté par la prévenue Manuela Y... le 14 septembre 1990 étant recevable, l'appel interjeté le 19 septembre suivant par le procureur de la République à l'encontre de Marie-Paule X... et Claude X... était également recevable ; qu'ainsi, et sur le seul appel, recevable, du procureur de la République, la cour d'appel avait le devoir de statuer sur l'action publique à l'égard de Marie-Paule X... et de Claude X... ; qu'en se déterminant, pour confirmer le jugement entrepris, par le fait que l'appel de Claude X... et de Marie-Paule X... était irrecevable, circonstance inopérante eu égard à l'appel du Parquet, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

15Les moyens étant réunis ;

16Vu lesdits articles ;

17Attendu qu'aux termes de l'article 500 du Code de procédure pénale, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai de 10 jours prévu par l'article 498, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel ;

18Attendu que Marie-Paule et Claude X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir, courant 1985 et 1986, procédé au ramassage d'huiles usagées sans agrément ; que Manuela Y... a, quant à elle, été poursuivie sous la même qualification, pour des faits entièrement distincts commis le 15 juin 1988 ; qu'après jonction par le Tribunal des poursuites engagées contre Marie-Paule et Claude X..., d'une part et contre Manuela Y..., d'autre part, ces trois prévenus ont été jugés le 14 mai 1990, les deux premiers contradictoirement et la troisième par jugement contradictoire à signifier ; que ni Marie-Paule et Claude X... ni le ministère public n'ont interjeté appel de la décision dans le délai de l'article 498, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; que, cependant, après que Manuela Y... eut régulièrement utilisé cette voie de recours à la suite de la signification du jugement qui lui avait été faite, le ministère public a interjeté appel incident contre cette seule prévenue et Marie-Paule et Claude X... ont usé de la même voie de recours en ce qui les concernait ;

19Attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du deuxième moyen, n'a pas statué sur l'action publique engagée à l'encontre de Marie-Pierre et Claude X..., a déclaré leur appel irrecevable au motif que celui-ci était tardif ;

20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; que la cassation est dès lors encourue ;

21Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Manuela Y... :

22(sans intérêt) ;

23Par ces motifs :

24Sur le pourvoi de Manuela Y... :

25Le REJETTE ;

26Sur les pourvois de Marie-Paule et Claude X... :

27CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 14 février 1991, mais en ses seules dispositions concernant les intéressés ;

28Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.268
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 217 p. 601
Solution
Rejet et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 3 juin 1992, n° 91-84.268, publié au Bulletin

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