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Action civile : Cass. crim., 3 juin 1997, n° 96-81.391

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1997, 96-81.391, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.391
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 1997, n° 96-81.391, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Définition ; Bailleur à ferme ; Autorisation administrative sollicitée par le preneur (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.391

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572448.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Bailleur à ferme - Autorisation administrative sollicitée par le preneur (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 15 février 1996, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, et infractions à la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles ;

6Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal ancien, 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 188-1 à 188-10 du Code rural ancien, L. 331-1 à L. 331-16 du Code rural, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables la constitution de partie civile et l'appel de Jacques X... ;

10"aux motifs qu'il appartient à la Cour de vérifier si la constitution de partie civile de Jacques X... est recevable; que Jacques X... s'est constitué partie civile en sa qualité de propriétaire du domaine de L'Estival à Fontans, dont Jean Z... était le fermier; qu'il ne justifie pas du préjudice personnel direct et certain que pourrait lui causer l'obtention par Jean Z..., dans des conditions qu'il prétend irrégulières, de la décision préfectorale en date du 5 avril 1991, autorisant ce dernier à exploiter une propriété sise sur la commune de Rimeze appartenant à MM. Y... et A...; que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement enfermé dans les limites prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale; que la constitution de partie civile et, par voie de conséquence, l'appel de Jacques X... sont irrecevables ;

11"alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles s'appuie la plainte permettent aux juges d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec une infraction pénale; qu'en décidant, cependant, que la constitution de partie civile de Jacques X... était irrecevable dès lors qu'il ne justifiait pas du préjudice personnel direct et certain que pourrait lui causer l'obtention par Jean Z... de la décision préfectorale en date du 5 avril 1991, la Cour, qui s'est fondée sur d'autres critères que ceux imposés par la loi, a violé les textes susvisés" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, le 16 juin 1993, Jacques X..., propriétaire d'un domaine agricole loué à Jean Z..., a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction pour faux, usage de faux, et infraction à la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles, en reprochant à ce dernier d'avoir indiqué faussement son intention de résilier son bail en vue d'obtenir l'autorisation administrative prévue à l'article 188-2 du Code rural ancien pour l'exploitation d'une surface excédant le seuil fixé par le schéma départemental de structures agricoles ;

13Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu déférée, et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jacques X..., la chambre d'accusation énonce notamment que celui-ci ne justifie pas d'un préjudice personnel direct et certain que pourrait lui causer l'obtention, dans des conditions qu'il prétend irrégulières, de la décision préfectorale du 5 avril 1991 ;

14Attendu que si la chambre d'accusation a, à tort, énoncé que la preuve d'un préjudice certain était nécessaire à la recevabilité de la constitution de partie civile, sa décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les délits dénoncés, à les supposer établis, ne seraient pas de nature à causer un préjudice direct au plaignant ;

15Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

20Avocat général : M. Cotte ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.391
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 1997, n° 96-81.391, inédit

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