Peines : Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-83.487
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1998, 97-83.487, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 132-19
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.487
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-83.487, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.487
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577009.
Titrage officiel
PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 132-19
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1997, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la décision attaquée a condamné Gérard X... à une peine de cinq mois d'emprisonnement sans sursis ;
9"au motif que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité et sur la mesure d'annulation du permis de conduire sauf à augmenter le quantum de la peine principale et eu égard aux circonstances des infractions, à la personnalité du prévenu qui justifient une peine d'emprisonnement sans sursis portée à cinq mois ;
10"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé sa décision;
11que le motif d'ordre général se référant, sans aucune précision à la personnalité du prévenu et aux circonstances des infractions ne saurait être considéré comme une motivation spéciale au sens de l'article 132-19 du Code de procédure pénale" ;
12Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu avait été placé en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, énonce qu'il a été à nouveau interpellé dans le même état alors qu'il franchissait un feu rouge, se fonde sur les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'intéressé ;
13Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
19Avocat général : M. Cotte ;
20Greffier de chambre : Mme Ely ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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