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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 3 juin 2003, n° 02-86.963

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 2003, 02-86.963, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.963
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 2003, n° 02-86.963, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.963

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607122.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.

Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Critique des énonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues à la qualification donnée aux faits poursuivis (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Paul,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 septembre 2002, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage ;

7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Paul X... devant le tribunal correctionnel de Nanterre des chefs de faux et usage de faux ;

11"aux motifs que dans le cadre de l'expertise amiable en écriture, M. Y... a sans ambiguïté conclu à ce que le document litigieux daté du 26 février 1990 était en fait un montage par photocopie ; que ses conclusions ne sont pas déniées par Paul X... qui a indiqué avoir rédigé un texte sur lequel était déjà apposé la photocopie de la signature de Michel Z... ; que Paul X... a admis en cours d'information que le document dont il avait fait part à Mme Z... lors de son premier passage à l'agence après le décès de son mari et qu'il lui avait ultérieurement présenté avant de lui en remettre une photocopie, selon lui fin 1996, était en fait "anti-daté" ;

12que le document argué de faux confiant à Paul X..., agent général d'assurances, la gestion des capitaux précédemment souscrits, de nature à modifier de précédents contrats, emporte des conséquences juridiques ; qu'il doit donc être analysé comme un "faux" au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'il résulte ainsi de l'information charges suffisantes à l'encontre du mis en examen des délits de faux et d'usage ; que de tels agissements, à les supposer établis, portent une atteinte directe et importante au crédit de la société AXA Assurances venant aux droits de la société UAP dont Paul X... était le mandataire dans un domaine où la confiance et la probité sont essentielles ;

13"alors que seule une personne ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction peut se constituer partie civile ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le document litigieux, prétendument susceptible de constituer un faux, n'aurait pu avoir d'incidences que sur la gestion d'un capital versé à Mme Z... par suite du décès de son mari ; que dès lors, seule Mme Z... pouvait se prétendre victime d'un préjudice directement causé par l'infraction ; qu'en renvoyant néanmoins Paul X..., sur le seul appel de la société AXA Assurances, partie civile, au motif que les prétendus agissements de Paul X... à l'égard de Mme Z... auraient porté une "atteinte directe" au crédit de l'assureur, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés" ;

14Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Randouin ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.963
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 2003, n° 02-86.963, inédit

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