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Cass. crim., 3 juin 2014, n° 11-88.061

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 juin 2014, 11-88.061, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-88.061
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02307
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 2014, n° 11-88.061, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-88.061

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02307

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029056417.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 septembre 2011, qui, pour recel en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 115, 116, 385, 417, 513 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions déposées en limine litis ; "aux motifs que M. X... était assisté d'un conseil lors des débats à l'audience du tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2010, que ce dernier n'a pas développé en première instance les conclusions de nullité soutenues devant la cour ; qu'en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, la cour déclarera irrecevables les conclusions de nullité soulevées in limine litis ; "alors que l'article 417 du code de procédure pénale, tout comme l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaissent au prévenu le droit de se faire assister par un défenseur de son choix, c'est-à-dire le cas échéant distinct de celui de son coprévenu ayant des intérêts différents des siens ou par un avocat commis d'office s'il en fait la demande ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas obtenu, lorsqu'il en avait fait la demande en première instance, la présence d'un conseil distinct de celui de son coprévenu et c'est la raison pour laquelle il n'avait pu faire déposer in limine litis des conclusions de nullité des procès-verbaux établis durant la garde à vue, de la procédure subséquente et du jugement ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées in limine litis en cause d'appel par M. X..., sans s'expliquer sur l'atteinte aux droits de la défense devant les premiers juges, de nature à faire échec à la forclusion et à entraîner la nullité dudit jugement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés;" Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel en récidive, a été déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour déclarer irrecevables, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions de nullité de la procédure soulevées pour la première fois en cause d'appel par le prévenu qui soutenait que, devant les premiers juges, il n'avait pu obtenir, malgré une demande en ce sens, la désignation d'un avocat autre que celui de son coprévenu, qui aurait pu déposer des conclusions de nullité en son nom, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré monsieur M. X... coupable de recel en récidive et l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'au fond, M. X... maintient ses dénégations et conteste tant les faits que la peine ; qu'il indique avoir servi d'intermédiaire dans une transaction entre son ami M. Y... et la société RSCA pour la vente d'une pendule en bronze dite "Pendule aux angelots" dont il ignorait qu'elle avait été volée et déclare que l'attestation de propriété de la pendule en cause rédigée par ses soins le 19 juillet l'avait été sous la contrainte de M. Y... qu'il avait pris l'initiative de dénoncer aux gendarmes quand il avait appris l'origine délictuelle de cette pendule ; qu'il demande à la cour d'entendre son ami gendarme M. Z.... Le ministère public estime inutile la demande d'audition du gendarme Z... sollicitée par le prévenu ; qu'il considère que les éléments constitutifs du recel sont établis à l'encontre de M. X... et requiert la confirmation du jugement entrepris ; le conseil du prévenu plaide la relaxe de son client des chefs de recel, subsidiairement il invoque la bonne foi de celui-ci qui est à l'origine de la dénonciation du vol de la pendule ; s'il reconnaît qu'il est mêlé à une affaire de recel, il estime que sa participation qui se limite à la vente et au transport de la marchandise apparaît davantage comme une complicité de recel et demande à la cour d'ajourner le reste de la peine à effectuer par M. X... ou à tout le moins d'en réduire le quantum ; et qu'il résulte de l'enquête diligentée à la suite de faits de vol aggravé et de recel commis dans le département de Seine Saint Denis dans des lieux de culte, qu'il apparaissait qu'une pendule ancienne dite aux angelots volée en juillet 2009 au préjudice de Mme A... B... à Montbarrois (45) avait été revendue aux Puces de Saint Ouen ; que la SARL RSCA avait inscrit sur son livre de police le montant de cette transaction pour le prix de 5 000 euros le 22 juillet 2009 ainsi que la revente de la pendule à la société anglaise Julian Antiques le 1er août 2009 pour la somme de 18 000 euros ; qu'il résultait de l'audition des frères Jonathan et David C..., respectivement vendeur et gérant de la société, qu'ils avaient acquis cette "pendule aux angelots" de M. Y... qu'ils ne connaissaient pas et de M. X... avec lequel ils avaient déjà entretenu des relations commerciales et précisaient que, sans la présence de M. X... qui semblait apporter certaines garanties à la légalité de la transaction, celle-ci n'aurait pu se réaliser ; qu'ils ont également confirmé que l'achat de la pendule avait été réglé pour partie par chèque et pour partie en espèces sur l'insistance expresse de M. X... et sans versement à son profit d'une quelconque commission ; que ces déclarations ont été confirmées par M. Y... qui a reconnu avoir remis 1 000 euros en espèces à son complice prélevés sur le montant de 3 500 euros remis en espèces par les acheteurs ; qu'il résulte des déclarations de M. D... que l'objet lui avait été présenté, sur son stand, dans un véhicule Renault Kangoo par M. X... accompagné de M. Y..., avant de décliner la proposition qui lui était faite ; qu'enfin ces déclarations ont été corroborées par celles de M. Y... ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'enquête complémentaire sollicitée par le prévenu ; considérant que les faits commis en récidive d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, du 2 septembre 2005 et d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 24 février 2006 sont établis par les constatations régulières et circonstanciées des procès-verbaux et par les déclarations des antiquaires acheteurs ; qu'en dépit de ses dénégations et de ses doutes sur la provenance de l'objet, M. X... a reconnu avoir rédigé une attestation de vente de la pendule au bénéfice de M. Y... au prix de 1 000 euros ; qu'il ne justifie pas que cette attestation avait été établie sous la contrainte ; qu'il admet que cette attestation était indispensable pour la régularité de la vente auprès des antiquaires ; que les circonstances même de la vente suffisent à démontrer que les deux mis en cause connaissaient l'origine frauduleuse de la pendule ; que dès lors l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; "alors qu'en vertu de l'article 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'il résulte de la procédure qu'en l'espèce M. X... a demandé à la cour d'entendre le gendarme Z... ; que la cour a rejeté la demande d'audition de ce témoin qui n'avait pas été entendu auparavant sans en donner les raisons ; qu'en cet état la cour d'appel qui était tenue de s'expliquer sur les raisons de son refus a méconnu les textes et principes susvisés ;" Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, d'avoir rejeté la demande d'audition du témoin M. Christophe Z..., dès lors que le prévenu n'a pas fait citer ce témoin conformément aux dispositions de l'article 435 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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