Cass. crim., 3 juin 2025, n° 25-81.897
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 25-81.897
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00904 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 juin 2025, n° 25-81.897, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 25-81.897
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00904
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6842e9cf32810948d94b8807.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 25-81.897 F-D
2N° 00904
3SB4
43 JUIN 2025
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 3 JUIN 2025
13M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 9 novembre 2024, M. [W] [J] a été mis en examen des chefs susvisés puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
203. Il a relevé appel de cette décision.
214. M. [J] et son avocat ont été convoqués les 19 et 22 novembre 2024 pour une audience fixée au 2 décembre suivant à 14 heures, l'intéressé devant comparaître par le biais de la visioconférence.
225. Par voie électronique, l'avocat a informé le greffe de la chambre de l'instruction qu'il serait aux côtés de la personne mise en examen dans les locaux de l'établissement pénitentiaire et a produit un mémoire, enregistré le 29 novembre.
236. L'affaire a été appelée vers 18 heures le 2 décembre.
24Examen des moyens
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [J], alors :
28« 1/° que lorsque l'avocat de la personne mise en examen a averti la chambre de l'instruction en temps utile de sa présence, son absence lors de l'audience qui ne résulte pas de sa propre défaillance porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, [W] [J] et son avocate ont été convoqués pour une audience qui devait se tenir le lundi 2 décembre 2024 à 14h00 en visioconférence ; que l'avocate d'[W] [J] a écrit le 28 novembre 2024 au greffe de la chambre de l'instruction pour lui préciser qu'elle se trouvera au moment du débat auprès de son client au centre pénitentiaire ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle s'est présentée au centre pénitentiaire à 14h et a été contrainte de quitter les lieux à 17h en raison de la fermeture des parloirs ; que la chambre de l'instruction qui s'est néanmoins réunie aux alentours de 18h00 et a statué sur l'appel du placement en détention provisoire d'[W] [J], sans la présence de l'avocate, a porté atteinte aux droits de la défense en violation des articles 137-1, 148-2, 197, 199, 706-71, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
292°/ que lorsque l'avocat de la personne mise en examen a averti la chambre de l'instruction en temps utile de sa présence, son absence lors de l'audience qui ne résulte pas de sa propre défaillance porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, [W] [J] et son avocat ont été convoqués pour une audience qui devait se tenir le lundi 2 décembre 2024 à 14h00 en visioconférence ; que l'avocate d'[W] [J] a écrit le 28 novembre 2024 au greffe de la chambre de l'instruction pour lui préciser qu'elle se trouvera au moment du débat auprès de son client au centre pénitentiaire ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle s'est présentée au centre pénitentiaire à 14h et a été contrainte de quitter les lieux à 17h en raison de la fermeture des parloirs ; que la chambre de l'instruction qui s'est néanmoins réunie aux alentours de 18h00 et a statué sur l'appel du placement en détention provisoire d'[W] [J], sans chercher à joindre l'avocate afin de lui permettre de revenir à la maison d'arrêt ou de rejoindre la juridiction, a porté atteinte aux droits de la défense en violation des articles 137-1, 148-2, 197, 199, 706-71, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
328. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties.
339. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de l'intéressé, quoique régulièrement avisé de la date d'audience, n'est pas présent à l'audience ou dans l'établissement pénitentiaire auprès de son client.
3410. Les juges ajoutent qu'un mémoire a été produit devant la chambre de l'instruction et que M. [J] a comparu par le biais de la visioconférence et a été entendu.
3511. En statuant ainsi, alors que l'avocat de M. [J], qui était présent aux côtés de ce dernier à 14 heures, avait été invité par l'administration pénitentiaire à quitter l'établissement à 17 heures, sans que cette décision soit justifiée par une cause insurmontable et imprévisible, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
3612. La cassation est ainsi encourue.
37PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
39DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
40RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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