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Jugements et arrets : Cass. crim., 3 mai 1973, n° 72-90.873

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1973, 72-90.873, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.873
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198 P. 474
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 mai 1973, n° 72-90.873, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Donné acte ; Réserves ; Sécurité sociale ; Remboursements ultérieurs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La décision, qui donne à une caisse de Sécurité sociale acte de ses réserves concernant le remboursement de ses prestations futures, ne crée aucun droit au détriment du tiers responsable de l 'accident (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1973.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198 P. 474

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 72-90.873

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-07 Bulletin Criminel 1970-2. N. 255 P. 610 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057518.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Donné acte - Réserves - Sécurité sociale - Remboursements ultérieurs.

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations ultérieures - Réserves - Donné acte - Portée.

Sommaire officiel

La décision, qui donne à une caisse de Sécurité sociale acte de ses réserves concernant le remboursement de ses prestations futures, ne crée aucun droit au détriment du tiers responsable de l 'accident (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-07 Bulletin Criminel 1970-2. N. 255 P. 610 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (MOHAND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 7EME CHAMBRE, EN DATE DU 11 FEVRIER 1972, QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRETE ATTAQUE, MALGRE L'OPPOSITION MANIFESTEE A CET EGARD PAR LE DEMANDEUR, A DONNE ACTE A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE DE SES RESERVES DE RECLAMER ULTERIEUREMENT LE REMBOURSEMENT DE TOUTES AUTRES PRESTATIONS;

3"ALORS QU'IL EST DE REGLE QUE LE MONTANT DU PREJUDICE NE D'UN DELIT DOIT ETRE APPRECIE A LA DATE DE LA DECISION DU JUGE ET NE SAURAIT ETRE MODIFIE PAR SUITE D'EVENEMENTS ULTERIEURS, CE QUI EXCLUAIT POUR LA COUR LA POSSIBILITE DE DONNER ACTE A LA CAISSE DES RESERVES PRECITEES";

4ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE X..., ANTERIEUREMENT RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LES PERSONNES DE Y... LOUIS ET Y... ANTOINE, A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS CES PARTIES CIVILES ET AUX REMBOURSEMENTS DEMANDES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, L'ARRET ATTAQUE A "DONNE ACTE A CET ORGANISME DE SES RESERVES DE RECLAMER ULTERIEUREMENT LE REMBOURSEMENT DE TOUTES AUTRES PRESTATIONS" SERVIES A CES DEUX VICTIMES;

5ATTENDU QU'UNE TELLE DECLARATION DE DONNE ACTE N'A PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION A LAQUELLE S'ATTACHE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;

6QU'ELLE NE CREE AUCUN DROIT ET NE CONSTITUE AUCUN TITRE AU DETRIMENT DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LEQUEL, N'ETANT D'AILLEURS PAS TENU AU-DELA DES DOMMAGES QU'IL A CAUSES, NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, S'EN FAIRE UN GRIEF;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

9REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
72-90.873
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198 P. 474
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 mai 1973, n° 72-90.873, publié au Bulletin

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