Action civile : Cass. crim., 3 mai 1973, n° 72-92.535
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1973, 72-92.535, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Réparation intégrale
- Montant de la taxe à la valeur ajoutée
- Code civil, article 1131
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-92.535
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196 P. 469
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 mai 1973, n° 72-92.535, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Montant de la taxe à la valeur ajoutée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégralement réparé. Le montant de la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.) non récupérable, que la partie civile a dû verser pour la remise en état d'un véhicule endommagé par suite d'une contravention ou d'un délit, est un élément de ce préjudice (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196 P. 469
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-92.535
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile ) 1971-10-20 Bulletin 1971 I N. 265 P. 223 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057316.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Montant de la taxe à la valeur ajoutée.
Sommaire officiel
Le préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégralement réparé. Le montant de la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.) non récupérable, que la partie civile a dû verser pour la remise en état d'un véhicule endommagé par suite d'une contravention ou d'un délit, est un élément de ce préjudice (1).
Textes cités
- Code civil, article 1131
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile ) 1971-10-20 Bulletin 1971 I N. 265 P. 223 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GERVAIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 JUILLET 1972, QUI, DANS DES POURSUITES POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1131, 1382 DU CODE CIVIL, 269 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DE LA LOI DU 20 JUILLET 1972 "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DIT QUE LA TVA, ELEMENT DU PREJUDICE MATERIEL DOIT ETRE COMPRISE DANS LE CALCUL DE L'INDEMNITE DUE A Y... DONT LA VOITURE A ETE ENDOMMAGEE LE 24 JUIN 1971 LORS D'UNE COLLISION IMPUTABLE A X... ET FIXE EN CONSEQUENCE A LA SOMME TOTALE DE 7387,69 F L'ENSEMBLE DU PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR Y...;
3"AU MOTIF QUE CE DERNIER, CHAUFFEUR DE TAXI, FAIT REMARQUER QU'IL LUI EST IMPOSSIBLE D'IMPUTER LE MONTANT DE LA TVA A SON FORFAIT DEJA ETABLI DEPUIS UN MOIS, SOIT LE 5 MAI 1971, POUR DEUX ANS ET QUE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECUPERER CETTE SOMME, C'EST A JUSTE TITRE QU'ELLE DOIT LUI ETRE REMBOURSEE;
4QU'AU SURPLUS LA TVA RENTRE DANS LES ELEMENTS DU DOMMAGE ET DOIT ETRE INCLUSE DANS CELUI-CI;
5"ALORS D'UNE PART QUE LES PROPOSITIONS DE L'ARRET SONT CONTRADICTOIRES, L'UNE IMPLIQUANT PAIEMENT SYSTEMATIQUE DE LA TVA, L'AUTRE LE SOUMETTANT A DIVERSES CONDITIONS QUI NE SERAIENT PAS REMPLIES;
6"ALORS D'AUTRE PART QUE SEUL LE PREJUDICE DIRECT PEUT ETRE REPARE, TOUTE REPARATION DU MEME PREJUDICE SOUS UNE DOUBLE FORME ETANT EXCLUE ET QUE LA TVA NE DOIT PAS ETRE COMPRISE DANS L'EVALUATION D'UN DOMMAGE DES LORS QU'ELLE DOIT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT, SOUS PEINE D'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE;
7"ALORS ENFIN QUE L'ARRET NE POUVAIT CONDAMNER AU PAIEMENT DE LA TVA AU SEUL MOTIF QUE L'ACCIDENT ETAIT POSTERIEUR A UN FORFAIT DEJA ETABLI DEPUIS UN MOIS ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT FAISANT VALOIR QUE L'OPTION DE Y..., CHAUFFEUR DE TAXI, POUR UN REGIME FORFAITAIRE LUI ETAIT INOPPOSABLE, QUE SONT D'AILLEURS DISPENSEES DU PAIEMENT DE TVA LES INDEMNITES JUDICIAIRES EN REPARATION D'UN PREJUDICE;
8QUE Y... AVAIT DE TOUTE FACON LA RESSOURCE DE RECUPERER LA TVA SUR SES CLIENTS ET QU'ENFIN LES REPARATIONS CONSTITUAIENT UNE IMMOBILISATION DES LORS RECUPERABLE SUR LE FORFAIT, M Y... ETANT ARTISAN TAXI";
9ATTENDU QUE POUR FIXER L'INDEMNITE DUE A Y..., PARTIE CIVILE, POUR LE PREJUDICE MATERIEL QU'IL A SUBI A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT X... A ETE DECLARE RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL A TENU COMPTE DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE (TVA) PAYEE PAR LEDIT Y... AU REPARATEUR DE SA VOITURE AUTOMOBILE ENDOMMAGEE AU COURS DE CET ACCIDENT;
10QUE, POUR DECIDER QUE CETTE TVA ETAIT UN ELEMENT DU PREJUDICE DONT L'AUTEUR DE L'ACCIDENT DEVAIT REPARATION, LES JUGES ONT RELEVE QUE SI Y..., CHAUFFEUR DE TAXI, ETAIT SOUMIS AU REGIME DE LA TVA FORFAITAIRE, CE FORFAIT AVAIT ETE ETABLI ANTERIEUREMENT A L'ACCIDENT ET QUE Y... NE POUVAIT RECUPERER LE MONTANT DE CETTE TAXE;
11ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU PREVENU X..., A JUSTIFIE SA DECISION;
12QU'EN EFFET, LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME D'UNE INFRACTION DOIT ETRE INTEGRALEMENT REPARE ET QUE LE MONTANT DE LA TVA NON RECUPERABLE QU'ELLE A DU VERSER POUR LA REMISE EN ETAT D'UN VEHICULE ENDOMMAGE PAR SUITE D'UNE CONTRAVENTION OU D'UN DELIT EST UN ELEMENT DE CE PREJUDICE TEL QU'IL A ETE SOUVERAINEMENT APPRECIE PAR LES JUGES DU FOND;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
15REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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