Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-84.698
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 88-84.698, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 mai 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 88-84.698
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Lecture - Absence d'observation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 331
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gilles
- Y... Dominique -
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MAYENNE en date du 29 juin 1988 qui, pour vols avec arme, les a condamnés à seize ans de réclusion criminelle chacun et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation proposé, et pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience le président a fait communiquer aux assesseurs, aux jurés, aux témoins et à la défense les albums photographiques réalisés lors de l'information, soit au total plus de quinze albums photographiques parmi lesquels figurent, à la cote D43 du 6ème dossier, des planches photographiques assorties des différentes versions de l'accusé et des témoins, dont celle de M. Z..., témoin régulièrement cité et dénoncé ; "alors que le principe de l'oralité des débats interdit au président de communiquer une planche photographique relatant la version d'un témoin acquis aux débats avant que ce dernier ait été entendu oralement ; que, dès lors où le procès-verbal des débats n'a pas constaté à quel moment précis a eu lieu la communication de la planche photographique susmentionnée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe susvisé a été respecté" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'au cours de ceux-ci, le président, chaque fois que cela a été nécessaire, a fait distribuer aux accusés, aux témoins ainsi qu'à la Cour et aux jurés les albums photographiques provenant du dossier ; Attendu que le président de la cour d'assises tient de l'article 310 du Code de procédure pénale le droit de communiquer des documents de cette nature ;
Qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donné acte, qu'il appartenait aux accusés ou à leurs conseils de requérir s'ils l'estimaient utile, que les légendes accompagnant ces photographies aient fait référence à des déclarations à l'instruction de témoins acquis aux débats, comparants, et qui n'avaient pas encore été entendus lorsque la communication a eu lieu ; Qu'au contraire le procès-verbal mentionne que ces communications n'ont donné lieu à aucune observation de la part des parties préalablement consultées ; Qu'il n'a donc pas été porté atteinte au principe de l'oralité des débats ni aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;
Source
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