Cour d'assises : Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-86.818
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 88-86.818, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Production de casier judiciaire comportant une condamnation amnistiée cancellée
- Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusée (non)
- Code de procédure pénale, article 327
- Code de procédure pénale, article 328
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.818
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-86.818, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Production de casier judiciaire comportant une condamnation amnistiée cancellée ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusée (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.818
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536727.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Production de casier judiciaire comportant une condamnation amnistiée cancellée - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusée (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Jean-Marie,
4- Y... Pascal,
5- Y... Didier,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 15 septembre 1988, qui les a condamnés à 8 ans de réclusion criminelle chacun, pour tentative de vol avec arme et complicité, et a ordonné la confiscation des armes saisies ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et 26 de la loi du 20 juillet 1988, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 327 et 328 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a informé la Cour et le jury, le ministère public, la défense et les accusés, qu'en vertu des dispositions d'ordre public de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, quant aux antécédents judiciaires des accusés il ne serait donné lecture à l'audience que des condamnations figurant éventuellement au bulletin du casier judiciaire n° 1 de chaque accusé et délivré postérieurement à la loi d'amnistie ; que le président a ensuite versé aux débats les casiers judiciaires des accusés ; que le greffier a donné lecture de l'arrêt de renvoi " dans les conditions ci-dessus précisées quant aux antécédents judiciaires " ; " alors, d'une part, que, par cette intervention liminaire, le président, manquant à son devoir d'impartialité, a mis en évidence l'existence d'antécédents judiciaires des accusés, dont certains étaient amnistiés ; " alors, d'autre part, que la lecture de l'arrêt de renvoi devant, à peine de nullité, être intégrale-sauf quant au rappel des condamnations amnistiées-les mentions imprécises et ambiguës du procès-verbal des débats ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier l'accomplissement exact de cette formalité substantielle ;
7" alors, enfin, que l'examen des casiers judiciaires versés aux débats par le président fait apparaître le rappel de condamnations amnistiées, ce qui a privé les accusés de leur droit à un procès équitable " ; Attendu, d'une part, que les constatations du procès-verbal des débats, exactement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le greffier a donné lecture de l'intégralité de l'arrêt de renvoi à la seule exception de ses passages portant mention de condamnations amnistiées ; Attendu, d'autre part, qu'en versant aux débats des bulletins de casier judiciaire délivrés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi d'amnistie et ne portant mention, contrairement à ce qu'allègue le demandeur au pourvoi, d'aucune condamnation effacée par cette loi à l'exception d'une qui a été cancellée, le président a légalement usé de son pouvoir discrétionnaire, sans manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé quant aux faits objet de l'accusation et sans porter atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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