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(Sur les 2e et 3e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 3 mai 1989, n° 89-81.088

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 89-81.088, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.088
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mai 1989, n° 89-81.088, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 2e et 3e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Signification et notification aux parties ou à leur conseil ; Absence ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.088

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539450.

Titrage officiel

(Sur les 2e et 3e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Signification et notification aux parties ou à leur conseil - Absence - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Yves-

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 alinéa 2, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, ensemble nullité et violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yves X..., qui s'est pourvu contre l'arrêt de la cour d'assises le condamnant à 8 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme, a présenté le 11 janvier 1989 une demande de mise en liberté par lui qualifiée " d'office " et adressée au procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux ; que saisie par ce magistrat, la chambre d'accusation a rejeté cette demande par décision du 24 janvier qui vise expressément le mémoire adressé par ce demandeur à " monsieur le président-chambre d'accusation-cour d'appel de Bordeaux " et déposé au greffe de cette juridiction le 19 janvier ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des articles 148-1 3ème alinéa, 148-2, 197 et suivants du Code de procédure pénale applicables en l'espèce ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 217, 148-2 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble nullité, atteinte portée aux intérêts du justiciable requérant ; Les moyens étant réunis ;

5Attendu que les prescriptions de l'article 217 du Code de procédure pénale relatives à la signification et à la notification aux parties ou à leurs conseils des arrêts rendus par la chambre d'accusation ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que l'inobservation de ces dispositions n'a pour conséquence que de reporter jusqu'à la notification de l'arrêt le point de départ du délai de pourvoi en cassation ; Attendu qu'en l'espèce le demandeur s'est régulièrement pourvu contre les trois arrêts de la chambre d'accusation visés aux moyens ; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte et que lesdits moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.088
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mai 1989, n° 89-81.088, inédit

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