(Sur les 2e et 3e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 3 mai 1989, n° 89-81.088
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 89-81.088, Inédit
Mots-clés
- (Sur les 2e et 3e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Arrêts
- Signification et notification aux parties ou à leur conseil
- Absence
- Portée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.088
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 1989, n° 89-81.088, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur les 2e et 3e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Signification et notification aux parties ou à leur conseil ; Absence ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 217
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.088
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539450.
Titrage officiel
(Sur les 2e et 3e moyens) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Signification et notification aux parties ou à leur conseil - Absence - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 217 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Yves-
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 alinéa 2, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, ensemble nullité et violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yves X..., qui s'est pourvu contre l'arrêt de la cour d'assises le condamnant à 8 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme, a présenté le 11 janvier 1989 une demande de mise en liberté par lui qualifiée " d'office " et adressée au procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux ; que saisie par ce magistrat, la chambre d'accusation a rejeté cette demande par décision du 24 janvier qui vise expressément le mémoire adressé par ce demandeur à " monsieur le président-chambre d'accusation-cour d'appel de Bordeaux " et déposé au greffe de cette juridiction le 19 janvier ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des articles 148-1 3ème alinéa, 148-2, 197 et suivants du Code de procédure pénale applicables en l'espèce ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 217, 148-2 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble nullité, atteinte portée aux intérêts du justiciable requérant ; Les moyens étant réunis ;
5Attendu que les prescriptions de l'article 217 du Code de procédure pénale relatives à la signification et à la notification aux parties ou à leurs conseils des arrêts rendus par la chambre d'accusation ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que l'inobservation de ces dispositions n'a pour conséquence que de reporter jusqu'à la notification de l'arrêt le point de départ du délai de pourvoi en cassation ; Attendu qu'en l'espèce le demandeur s'est régulièrement pourvu contre les trois arrêts de la chambre d'accusation visés aux moyens ; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte et que lesdits moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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