Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 3 mai 2000, n° 99-86.694
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2000, 99-86.694, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Cour d'appel
- Décision
- Lecture
- Magistrat ayant participé aux débats et au délibéré
- Nécessité
- Composition
- Audiences successives
- Composition différente
- Audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée et jugée
- Code de procédure pénale, article 398
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 510
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.694
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 mai 2000, n° 99-86.694, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Décision ; Lecture ; Magistrat ayant participé aux débats et au délibéré ; Nécessité ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée et jugée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 septembre 1999,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.694
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595095.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Magistrat ayant participé aux débats et au délibéré - Nécessité.
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Composition différente - Audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée et jugée.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 septembre 1999, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et entrave aux fonctions de délégué du personnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire ampliatif et les observations en défense produits ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a été lu à l'audience publique du 21 septembre 1999 par le conseiller Zentar-Drillon, conformément à l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
10" alors qu'il résulte de la combinaison des articles 398 et 485 du Code de procédure que le juge qui procède à la lecture de la décision, en l'absence des autres magistrats du siège doit nécessairement figurer au nombre de ceux qui ont concouru à la décision, pour avoir assisté aux débats et participé au délibéré ;
11" qu'en l'espèce, méconnaît ces exigences légales la décision attaquée qui constate, d'une part, (page 14) que Mme Viangalli, président, Mme Boisseau et M. Grand, conseillers, ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré, et, d'autre part, que l'arrêt a été lu par le conseiller Zentar-Drillon " ;
12Vu les articles 398, 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, d'une part, il résulte de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision et que, dans le cas prévu par l'article 398, alinéa 1er, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
14Attendu que, d'autre part, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
15Attendu que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, qu'à l'audience des débats, tenue le 26 avril 1999, et lors du délibéré, la cour
16d'appel était composée de Mme Viangalli, président, ainsi que de Mme Boisseau et M. Grand, conseillers, et, d'autre part, qu'à l'audience du 21 septembre 1999, l'arrêt a été lu par Mme Zentar-Drillon, conseiller ;
17Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le magistrat ayant donné lecture de l'arrêt n'avait participé ni aux débats ni au délibéré, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie ;
18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 septembre 1999,
21Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
26Avocat général : Mme Commaret ;
27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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