Cass. crim., 3 mai 2011, n° 10-85.122
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2011, 10-85.122, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 36
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-85.122
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 2011, n° 10-85.122, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 36
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-85.122
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024124047.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 36 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. David X...,
4- La société Hatslaha, civilement responsable,
5contre l'arrêt n° 6134 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 28 mai 2010, qui, pour contravention d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, a condamné le premier à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, 8, 36, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par M. X... et la société Hatslaha et tirée de ce qu'aucun acte de poursuite régulier n'avait été effectué entre le 22 février 2008, date à laquelle le ministère public avait relevé appel de la décision du tribunal de police et le 27 mars 2009, date à laquelle ils avaient été cités devant la cour d'appel ;
9"aux motifs que, sur la prescription des actions pénale et civile, considérant l'acte d'appel du 22 février 2008, la cédule pour citation du 6 février 2009 et la citation du 27 mars 2009 ; qu'une présomption de régularité est attachée à la cédule et au fait qu'elle émane d'un magistrat habilité du parquet général ; que, par ailleurs, la cédule constitue un acte interruptif de prescription s'il a fait l'objet d'une transmission à l'huissier avant l'expiration du délai d'un an à compter du dernier acte interruptif, la date de la cédule de citation devant être retenue comme date d'envoi à l'huissier instrumentaire en l'absence de preuve contraire (cass.19 décembre 2007) ;
10"1) alors qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription ; que M. X... et la SARL Hatslaha faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, qu'en l'espèce, seule la cédule de citation devant la cour d'appel datée du 6 février 2009 pouvait être de nature à interrompre la prescription, qui est d'un an en matière contraventionnelle ; que, cependant, la preuve de la régularité de cette cédule de citation était subordonnée à la preuve qu'elle avait été rédigée et signée soit par le procureur général lui-même, soit par un magistrat du parquet général de la cour d'appel régulièrement mandaté par celui-ci selon réquisitions écrites en application de l'article 36 du code de procédure pénale ; qu'ils demandaient à la cour d'appel de constater que la signature figurant sur la cédule de citation dont s'agit n'était pas celle du procureur général mais celle d'une personne non identifiée précédée de la seule mention « P/le procureur général » et qu'aucune réquisition écrite du procureur général n'établissait que ce magistrat ait mandaté le signataire anonyme de la cédule pour rédiger et signer celle-ci ; et que la cour d'appel qui, pour rejeter ce moyen péremptoire, s'est bornée à affirmer qu'une présomption de régularité est attachée à la cédule et au fait qu'elle émane d'un magistrat habilité du parquet général, sans même identifier le signataire de la cédule ni effectuer la moindre recherche à cet égard, a statué par un motif qui procède d'un renversement de la charge de la preuve et méconnaît le principe susvisé, lequel est tout à la fois d'ordre public et essentiel aux droits de la défense ;
11"2) alors qu'il résulte des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il s'agit là d'un principe fondamental du procès pénal et qu'admettre, comme l'a fait la cour d'appel, a priori, que les actes dont le ministère public se prévaut pour justifier que les poursuites ne sont pas prescrites sont de droit présumés réguliers, aboutit à méconnaître cet équilibre fondamental" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi devant le tribunal de police, pour contravention d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, a été déclaré coupable de cette contravention par jugement du 15 février 2008 ; que, sur appels du prévenu et du procureur de la République, la juridiction du second degré était saisie par le premier d'une exception de prescription de la procédure, plus d'un an s'étant écoulé entre les appels interjetés le 22 février 2008 et la délivrance de la citation, le 27 mars 2009 ;
13Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient qu'une cédule de citation devant la cour d'appel a été adressée au bureau des huissiers-audienciers le 6 février 2009, soit dans le délai d'un an, et qu'elle comporte une signature, qui est présumée avoir été apposée par un magistrat du ministère public ;
14Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation ;
17Les moyens étant réunis ;
18Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
19Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la ville de Paris au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Randouin ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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