Presse : Cass. crim., 3 mars 1980, n° 78-91.949
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1980, 78-91.949, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées
- Eléments constitutifs du délit
- (2) presse
- Procédure
- Action publique
- Ministère public (oui)
- Associations répondant aux exigences de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 (oui)
- Personnes visées individuellement (non)
- Action civile
- Personnes visées individuellement
- Constitution de partie civile
- Constitution par voie d'intervention uniquement
- Code de procédure pénale, article 87
- REJET Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-91.949
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 74
- Solution
- REJET Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 mars 1980, n° 78-91.949, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées ; Eléments constitutifs du délit ; (2) presse ; Procédure ; Action publique ; Ministère public (oui) ; Associations répondant aux exigences de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 (oui) ; Personnes visées individuellement (non) ; Action civile ; Personnes visées individuellement ; Constitution de partie civile ; Constitution par voie d'intervention uniquement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne constitue pas le délit prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, la publication, par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de ladite loi, d'un écrit qui critique même en termes acerbes la présence dans une cité de nombreux colporteurs d'origine africaine, en raison des méthodes qu'ils utilisent (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 74
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-91.949
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-04-12 Bulletin Criminel 1976 N. 112 p.273 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-20 Bulletin Criminel 1978 N. 321 p.834 (CASSATION PARTIELLE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062223.
Titrage officiel
1) PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées - Eléments constitutifs du délit.
(2) PRESSE - Procédure - Action publique - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées - Ministère public (oui) - Associations répondant aux exigences de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 (oui) - Personnes visées individuellement (non).
3) PRESSE - Procédure - Action civile - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées - Personnes visées individuellement - Constitution de partie civile - Constitution par voie d'intervention uniquement.
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Presse - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées - Personne visée individuellement (non). | * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Presse - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes, à raison de leur origine, ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées - Ministère public ou constitution de partie civile d'une association répondant aux exigences de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 exclusivement. | * PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées - Personnes visées individuellement (non). | * ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Presse - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, à une nation, une race ou une religion déterminées - Personnes visées individuellement - Constitution par voie d'intervention uniquement. | * INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Intervention - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées - Personnes visées individuellement.
Sommaire officiel
Ne constitue pas le délit prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, la publication, par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de ladite loi, d'un écrit qui critique même en termes acerbes la présence dans une cité de nombreux colporteurs d'origine africaine, en raison des méthodes qu'ils utilisent (1).
Voir le sommaire suivant.
Il résulte des articles 47, 48 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 que seuls le Ministère public et certaines associations peuvent mettre en mouvement l'action publique dans le cas du délit prévu par l'article 24 alinéa 5 de ladite loi. Les personnes visées individuellement peuvent seulement se constituer parties civiles par voie d'intervention dans les termes de l'article 87 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-04-12 Bulletin Criminel 1976 N. 112 p.273 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-20 Bulletin Criminel 1978 N. 321 p.834 (CASSATION PARTIELLE).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1I. SUR LE POURVOI FORME PAR LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN :
2A. SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE, LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION APPARTIENT A LA PARTIE CIVILE QUANT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A SES INTERETS CIVILS ; QUE CE TEXTE SPECIAL EXCLUT EN LA MATIERE LES DISPOSITIONS RESTRICTIVES DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'AINSI LE POURVOI REGULIEREMENT FORME DANS LES DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 59 DE LA MEME LOI DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
4B. SUR LE FOND :
5VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, MODIFIE PAR LA LOI N° 72-546 DU 1ER JUILLET 1972, DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485, 593 DU MEME CODE,
7" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE L'ARTICLE DENONCE COMME UNE INCITATION A LA HAINE OU A LA VIOLENCE, A L'EGARD D'UNE PERSONNE OU D'UN GROUPE DE PERSONNES, A RAISON DE LEUR ORIGINE, DE LEUR APPARTENANCE OU DE LEUR NON-APPARTENANCE A UNE ETHNIE OU UNE NATION, UNE RACE OU UNE RELIGION DETERMINEES, A ENONCE QU'IL EST CONSTANT QUE DE NOMBREUX COLPORTEURS SENEGALAIS EXERCENT LEUR ACTIVITE DANS LES RUES DE STRASBOURG ET SONT EN BUTTE A L'HOSTILITE DES NEGOCIANTS SEDENTAIRES, DONT ILS CONCURRENCENT LE COMMERCE ET DES HOTELIERS QUI LEUR REPROCHENT D'IMPORTUNER LEURS CLIENTS AINSI QUE LE REVELENT LES ARTICLES DE PRESSE PRODUITS PAR LA PARTIE CIVILE ; QUE CETTE RIVALITE PROFESSIONNELLE PARAIT A L'ORIGINE DES CRITIQUES ACERBES FORMULEES PAR X..., DONT NI LE DOSSIER NI LES DEBATS NE PERMETTENT D'APPRECIER LE BIEN OU LE MAL FONDE ; QUE, DANS CE CONTEXTE, L'ECRIT LITIGIEUX S'ANALYSE EN UNE DIATRIBE CONTRE DES ABUS REELS OU SUPPOSES DU COLPORTAGE A STRASBOURG, ET NON EN UNE PROVOCATION A LA DISCRIMINATION, A LA HAINE, OU A LA VIOLENCE CONTRE LES MARCHANDS SENEGALAIS, EN RAISON DE LEUR RACE OU DE LEUR NATIONALITE ;
8" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT TENUE DE REPONDRE AUX MOYENS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE, QUE CELLE-CI AVAIT FAIT VALOIR QU'IL Y AVAIT PROVOCATION A LA DISCRIMINATION RACIALE DES LORS QU'IL ETAIT POSSIBLE QUE LA SIMPLE LECTURE DE L'ARTICLE LITIGIEUX PUISSE PROVOQUER CHEZ QUELQUES INDIVIDUS DES SENTIMENTS RACISTES, ET QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ACTUELLE " ;
9ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE QU'IL ETAIT CONSTANT " QUE DE NOMBREUX COLPORTEURS SENEGALAIS EXERCENT LEUR ACTIVITE DANS LES RUES DE STRASBOURG ET SONT EN BUTTE A L'HOSTILITE DES NEGOCIANTS SEDENTAIRES DONT ILS CONCURRENCENT LE COMMERCE ET DES HOTELIERS QUI LEUR REPROCHENT D'IMPORTUNER LEURS CLIENTS AINSI QUE LE REVELENT LES ARTICLES DE PRESSE PRODUITS PAR LES PARTIES CIVILES ", RATTACHE " LES CRITIQUES ACERBES " DE X... A CETTE RIVALITE COMMERCIALE ET ANALYSE L'ECRIT LITIGIEUX EN " UNE DIATRIBE CONTRE LES ABUS REELS OU SUPPOSES " DU COLPORTAGE A STRASBOURG ET " NON EN UNE PROVOCATION A LA DISCRIMINATION, A LA HAINE OU A LA VIOLENCE CONTRE LES MARCHANDS SENEGALAIS A RAISON DE LEUR RACE OU DE LEUR NATIONALITE ", ET TROUVE LA PREUVE DU BIEN-FONDE DE CETTE INTERPRETATION DANS L'ARTICLE LUI-MEME QUI MET SUR LE MEME PLAN LES COLPORTEURS SENEGALAIS ET LES PHOTOGRAPHES AMBULANTS " QUI VOUS IMPOSENT LA PHOTO-SOUVENIR AVEC UN ZELE POUR LE MOINS EXCESSIF " ET QUI, EUX, NE SONT PAS D'ORIGINE AFRICAINE ;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS ET AU VU DU TEXTE INCRIMINE QUI EST JOINT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES JUGES D'APPEL ONT PU DIRE QUE LES INCULPES " N'AVAIENT PAS DEPASSE LES LIMITES DE LEUR DROIT DE LIBRE EXPRESSION " ET QU'AINSI IL N'EXISTAIT PAS, EN L'ETAT, CONTRE EUX, DE CHARGES SUFFISANTES DE S'ETRE RENDUS COUPABLES DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 24 ALINEA 5 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI.
11II. SUR LES POURVOIS FORMES PAR Y... MALOU ET Y... THIERNO :
12SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 24, 47, 48, 48-1 ET 60 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
13VU LESDITS ARTICLES ;
14ATTENDU QUE L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 DISPOSE QUE LA POURSUITE DES DELITS ET CONTRAVENTIONS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION AURA LIEU D'OFFICE ET A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC ; QU'IL EN EST PLUS PARTICULIEREMENT AINSI DU DELIT DE PROVOCATION PREVU PAR L'ARTICLE 24 DERNIER ALINEA DE LA MEME LOI COMME CELA RESULTE DE L'ARTICLE 48 DE LADITE LOI ; QUE LE DERNIER ALINEA DE CET ARTICLE EDICTE QUE DANS LES CAS PREVUS AUX PARAGRAPHES 2, 3, 4, 5, 6, LA POURSUITE POURRA ETRE EXERCEE A LA REQUETE DE LA PARTIE LESEE ; QU'AUCUN DE CES PARAGRAPHES NE FAIT REFERENCE AU DELIT DE PROVOCATION CI-DESSUS MENTIONNE ;
15QU'EN REVANCHE, L'ARTICLE 48-1 DE LA LOI SUR LA PRESSE PERMET A DES ASSOCIATIONS REUNISSANT CERTAINES CONDITIONS D'EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE CONCERNANT LE DELIT SUSVISE ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DIVERSES DISPOSITIONS QUE L'ACTION PUBLIQUE EN CAS DE DELIT DE PROVOCATION A LA HAINE OU A LA DISCRIMINATION RACIALE NE PEUT ETRE MISE EN MOUVEMENT QUE PAR LE MINISTERE PUBLIC, SANS D'AILLEURS QU'UNE PLAINTE PREALABLE SOIT NECESSAIRE, OU PAR L'UNE DES ASSOCIATIONS HABILITEES ET QU'ELLE NE SAURAIT ETRE EXERCEE A LA REQUETE DE LA PARTIE LESEE ; QU'EN CET ETAT, LES DEMANDEURS NE POUVAIENT PROCEDER COMME ILS L'ONT FAIT ; QU'IL LEUR AURAIT ETE SEULEMENT PERMIS AU CAS OU ILS AURAIENT ETE NOMMES OU DESIGNES DANS L'ARTICLE INCRIMINE, DE SE CONSTITUER PARTIES CIVILES PAR VOIE D'INTERVENTION ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LE POURVOI DE LA LIGUE FRANCAISE DE L'HOMME ET DU CITOYEN. DECLARE LES POURVOIS DE Y... THIERNO ET DE Y... MALOU IRRECEVABLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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