Circulation routiere : Cass. crim., 3 mars 1980, n° 79-90.474
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1980, 79-90.474, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Permis de conduire
- Suspension
- Refus de le restituer
- Eléments constitutifs
- Abstention volontaire d'obtempérer à une injonction d'exécution
- Mobiles indifférents
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.474
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 72
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 mars 1980, n° 79-90.474, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Permis de conduire ; Suspension ; Refus de le restituer ; Eléments constitutifs ; Abstention volontaire d'obtempérer à une injonction d'exécution ; Mobiles indifférents
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit de refus de restituer un permis de conduire suspendu est constitué par une abstention volontaire d'obtempérer à une injonction de l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de suspension, quel que soit le mobile de cette abstention (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 72
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.474
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-15 Bulletin Criminel 1977 N. 222 p.556 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062403.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Refus de le restituer - Eléments constitutifs - Abstention volontaire d'obtempérer à une injonction d'exécution - Mobiles indifférents.
Sommaire officiel
Le délit de refus de restituer un permis de conduire suspendu est constitué par une abstention volontaire d'obtempérer à une injonction de l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de suspension, quel que soit le mobile de cette abstention (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-15 Bulletin Criminel 1977 N. 222 p.556 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 18 ET L. 19 DU CODE DE LA ROUTE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE REFUS DE RESTITUTION DE SON PERMIS DE CONDUIRE A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE PAR SUITE DE LA NOTIFICATION QUI LUI AVAIT ETE FAITE D'UNE DECISION DE RETRAIT POUR QUINZE JOURS ;
4" AUX MOTIFS REPRIS DES PREMIERS JUGES QUE X... SOUTIENT QU'IL N'A JAMAIS REFUSE DE LE REMETTRE, MAIS QU'IL DESIRAIT UN AMENAGEMENT DE LA SUSPENSION, ARGUANT QU'IL EN AVAIT BESOIN POUR SON TRAVAIL ; QU'A L'AUDIENCE, IL FAIT PLAIDER QUE, LORSQUE LES GENDARMES SE SONT PRESENTES CHEZ LUI LE 26 SEPTEMBRE 1977, IL VOULAIT ATTENDRE LA DECISION DU TRIBUNAL D'INSTANCE DEVANT LEQUEL IL ETAIT CITE ;
5" MAIS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 19 DU CODE LA ROUTE, TOUT CONDUCTEUR D'UN VEHICULE A MOTEUR QUI A FAIT L'OBJET D'UNE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE SOIT PAR DECISION PREFECTORALE, SOIT PAR DECISION JUDICIAIRE, DOIT LE RESTITUER LORS DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ;
6" QU'IL EN RESULTE QUE LEDIT CONDUCTEUR DOIT TOUJOURS LE REMETTRE MEME S'IL A L'INTENTION DE DEMANDER PAR LA SUITE AU TRIBUNAL UN AMENAGEMENT DE LA SUSPENSION ET MEME S'IL EST CITE DEVANT LE TRIBUNAL POUR L'INFRACTION QUI A ETE A L'ORIGINE DE LA DECISION PRISE PAR LE PREFET ;
7" ALORS QUE LA COUR QUI, SANS PROCEDER AU MOINDRE EXAMEN DES FAITS ET EN DELAISSANT TOTALEMENT LES CONCLUSIONS DU SIEUR X..., REPREND INTEGRALEMENT A SON COMPTE LES MOTIFS ADOPTES PAR LES PREMIERS JUGES QUI N'ONT NULLEMENT ETABLI A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR LE CARACTERE INTENTIONNEL DU DEFAUT DE RESTITUTION DU PERMIS DE CONDUIRE NECESSAIRE POUR QUE SOIT CONSTITUE LE DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE L. 19 DU CODE DE LA ROUTE, A ENTACHE AINSI SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIF ET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE " ;
8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QU'A LA SUITE D'UNE CONTRAVENTION D'EXCES DE VITESSE, X... A RECU NOTIFICATION D'UN ARRETE PREFECTORAL, EN DATE DU 8 AVRIL 1977, PRONONCANT LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE QUINZE JOURS ; QU'IL A REFUSE DE RESTITUER SON PERMIS AUX AGENTS DE L'AUTORITE CHARGES DE L'EXECUTION DE LA DECISION PREFECTORALE ;
9ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE L. 19 DU CODE DE LA ROUTE, LES JUGES ENONCENT QUE TOUT CONDUCTEUR D'UN VEHICULE A MOTEUR QUI A FAIT L'OBJET D'UNE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE, NOTAMMENT PAR DECISION PREFECTORALE, DOIT LE RESTITUER LORS DE LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION, MEME S'IL EST CITE A COMPARAITRE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE POUR L'INFRACTION QUI A ETE A L'ORIGINE DE LA MESURE PRISE PAR LE PREFET, ET MEME S'IL A L'INTENTION DE DEMANDER PAR LA SUITE A CETTE JURIDICTION UN AMENAGEMENT DE LA MESURE DE SUSPENSION ;
10ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES ONT CARACTERISE LE DELIT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU SANS ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN ; QU'EN EFFET, IL NE RESULTE D'AUCUNE CONCLUSION QUE LE PREVENU AIT CONTESTE DEVANT EUX LE CARACTERE VOLONTAIRE DE SON REFUS DE RESTITUTION ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE L'AUTORISAIT A CONSERVER SON PERMIS DE CONDUIRE AUSSI LONGTEMPS QU'UNE DECISION DE JUSTICE N'ETAIT PAS INTERVENUE ; QUE LE DELIT DE REFUS DE RESTITUER UN PERMIS DE CONDUIRE SUSPENDU EST CONSTITUE PAR UNE ABSTENTION VOLONTAIRE D'OBTEMPERER A UNE INJONCTION DE L'AGENT DE L'AUTORITE CHARGE DE L'EXECUTION DE LA DECISION DE SUSPENSION, QUEL QUE SOIT LE MOBILE DE CETTE ABSTENTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale