(sur le quatrième moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.336
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 98-81.336, Inédit
Mots-clés
- (sur le quatrième moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Procès-verbal
- Etablissement
- Délai
- Délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié
- Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 378
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.336
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.336, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le quatrième moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Procès-verbal ; Etablissement ; Délai ; Délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ; Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.336
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578093.
Titrage officiel
(sur le quatrième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Etablissement - Délai - Délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié - Prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 18 décembre 1997, qui, pour viol aggravé et délits connexes, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à l'exception du droit de représenter ou d'assister une partie en justice, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
9"en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que le président de la cour d'assises ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et qu'ainsi, la condamnation a été prononcée à la suite d'une procédure irrégulière" ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à viser la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale, sans énoncer à quelle majorité la décision avait, en fait, été acquise, de sorte que l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière" ;
12Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que les pièces de la procédure - feuille des questions, procès-verbal des débats et arrêt de condamnation - ne constatent pas, comme l'exige l'article 362 du Code de procédure pénale, que la Cour et le jury, après s'être prononcés sur les faits, ont délibéré sans désemparer sur la peine" ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique, d'une part, qu'il a été donné lecture aux jurés, par le président, comme le prescrit ce texte, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et, d'autre part, que la cour d'assises a délibéré sans désemparer sur l'application de la peine et que la décision a été acquise à la majorité absolue, dès lors qu'en l'espèce, n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ;
16D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
17Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
18"en ce que le procès-verbal des débats a été clos et signé le lundi 22 décembre 1997, sachant que l'arrêt a été prononcé le jeudi 18 décembre 1997 ;
19"alors que la transcription fidèle des actes et des faits relatifs aux débats postule impérativement que le délai de 3 jours soit strictement respecté, peu important que le dernier jour du délai tombe un samedi ou un dimanche ; que le procès-verbal ayant été clos et signé au-delà de ce délai de 3 jours, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière" ;
20Attendu que, l'arrêt ayant été rendu le jeudi 18 décembre 1997 et le délai imparti par l'article 378 du Code de procédure pénale expirant, de ce fait, un dimanche, le président et le greffier ont pu, en application de l'article 801 du même Code, valablement signer le procès-verbal des débats le lundi 22 décembre 1997 ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
26Avocat général : M. Di Guardia ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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