Prescription : Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-82.189
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 98-82.189, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Délai
- Point de départ
- Date à laquelle l'infraction a été commise
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code pénal, article 314-17
- Code pénal, article 314-19
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.189
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-82.189, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Date à laquelle l'infraction a été commise ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 314-17
- Code pénal, article 314-19
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.189
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580611.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Date à laquelle l'infraction a été commise - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Code pénal, article 314-17
- Code pénal, article 314-19
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X..., épouse Y..., partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'abandon de famille et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en ce qui concerne le second de ces délits ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Cotte ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
10Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
11Attendu que le mémoire personnel ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
12que, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
13Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
14Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 314-17 à 314-19 du Code pénal, des articles 8, 575, 3 et 6 , 591 à 593 du Code de procédure pénale, absence de réponse à un chef péremptoire du mémoire de la partie civile ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait prononcé le non-lieu à suivre du chef d'organisation frauduleuse par le mis en examen de son insolvabilité ;
16"aux motifs que les faits d'insolvabilité frauduleuse, à les supposer établis, auraient consisté en des prélèvements abusifs datant de 1990 et 1991, établis par un rapport comptable communiqué à la partie civile le 23 mars 1992 au plus tard et en la mise en vente du fonds de commerce à un prix sous-évalué, à la même époque ; que ces faits étaient donc prescrits à la date de la plainte, soit le 16 octobre 1995 (arrêt, p. 3, deux derniers alinéas) ;
17"alors que les délits se prescrivent par trois années révolues ; que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, X... avait fait valoir que l'organisation frauduleuse d'insolvabilité consistait, de la part de son ancien époux, à avoir déposé le bilan de son entreprise de façon volontairement précipitée, le 21 juillet 1993, pour faire échec aux dispositions du jugement du 14 janvier 1993, fixant la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse ; que la chambre d'accusation devait examiner ces faits, qui n'étaient pas prescrits à la date de la plainte de la partie civile, soit le 16 octobre 1995" ;
18Attendu que, pour déclarer éteinte par la prescription l'action publique relative au délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 16 octobre 1995, l'arrêt attaqué se prononce, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, sur la date à laquelle l'infraction a été commise et ce, par les motifs repris au moyen répondant à l'argumentation, à cet égard, du mémoire de la partie civile ;
19Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision et n'encourt pas le grief allégué ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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