Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 novembre 1977, n° 76-90.225
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1977, 76-90.225, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Mise en délibéré
- Date de la décision
- Avis à donner aux parties (non)
- Arrêts
- Mentions
- Dépôt de pièces
- Complément d'information
- Mention de l'avis du dépôt au conseil
- Cassation
- Moyen nouveau
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 208
- Code de procédure pénale, article 209
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.225
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 327 P. 836
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1977, n° 76-90.225, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Mise en délibéré ; Date de la décision ; Avis à donner aux parties (non) ; Arrêts ; Mentions ; Dépôt de pièces ; Complément d'information ; Mention de l'avis du dépôt au conseil ; Cassation ; Moyen nouveau
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucune disposition de la loi n'impose au président de la chambre d'accusation d'aviser les parties de la date à laquelle se prononce la décision sur une affaire mise en délibéré.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 327 P. 836
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.225
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-16 Bulletin Criminel 1966 N. 47 p. 95 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061871.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Mise en délibéré - Date de la décision - Avis à donner aux parties (non).
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Mentions - Dépôt de pièces - Complément d'information - Mention de l'avis du dépôt au conseil - Cassation - Moyen nouveau.
Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Chambre d'accusation - Complément d'information - Dépôt de pièces - Mention de l'avis au conseil.
Sommaire officiel
Aucune disposition de la loi n'impose au président de la chambre d'accusation d'aviser les parties de la date à laquelle se prononce la décision sur une affaire mise en délibéré.
Est irrecevable le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation et pris de ce que l'arrêt ne mentionne pas que la partie civile et son conseil aient été informés du dépôt au greffe des pièces d'une information complémentaire ordonnée par la chambre d'accusation, dès lors qu'aucune contestation n'a été élevée, sur ce point, devant cette juridiction (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 208 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 209 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-16 Bulletin Criminel 1966 N. 47 p. 95 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE DES POURVOIS DE :
21° X... (NESTOR) ;
32° Y... (SIMONE), EPOUSE X..., PARTIES CIVILES,
4CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 1ERE SECTION, EN DATE DU 20 JANVIER 1976, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Z... (JEAN-PIERRE) ET TOUS AUTRES DES CHEFS DE FAUX EN ECRITURES AUTHENTIQUES ET USAGE.
5LA COUR,
6VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 462, 485, 512, 576-6°, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET VICE DE FORME, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 20 JANVIER 1976, APRES DES DEBATS QUI SE SONT DEROULES A L'AUDIENCE TENUE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL, LE 16 DECEMBRE 1975 ;
8ALORS QUE SI LA COUR A ESTIME NE PAS POUVOIR STATUER IMMEDIATEMENT COMME LE VEUT LA LOI, ELLE AURAIT DU INDIQUER AUX PARTIES QU'ELLE AVAIT DECIDE DE PROLONGER LE DELIBERE POUR RENDRE SON ARRET A UNE DATE ULTERIEURE ET INDIQUER CETTE DATE ;
9ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SOIT TENU D'INFORMER LES PARTIES, D'AILLEURS NON PRESENTES AUX DEBATS, DE LA DATE A LAQUELLE LA DECISION SUR UNE AFFAIRE MISE EN DELIBERE SERA PRONONCEE ;
10QU'A CET EGARD L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES, NE L'EST PAS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
11QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 208, 209, 485, 576-6°, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET VICE DE FORME, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, APRES UNE INFORMATION COMPLEMENTAIRE PRESCRITE PAR UN PRECEDENT ARRET DU 23 AVRIL 1974, ET APRES UN ARRET DU 11 JUIN 1975 ORDONNANT LE DEPOT DE LA PROCEDURE AU GREFFE DE LA COUR, ALORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LE PROCUREUR GENERAL AIT IMMEDIATEMENT AVISE DE CE DEPOT CHACUNE DES PARTIES ET SON CONSEIL PAR LETTRE RECOMMANDEE ;
13ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE VISE REGULIEREMENT LE PRECEDENT ARRET DE LA COUR AYANT ORDONNE EN LA CAUSE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ET L'ARRET DU 11 JUIN 1975 QUI A ORDONNE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 208, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DEPOT AU GREFFE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE ;
14ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS SOUTENU AU MOYEN, QUE LE CONSEIL DES DEMANDEURS, QUI A PRESENTE SES OBSERVATIONS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AIT EXCIPE DE CE QUE LES PARTIES CIVILES ET LUI-MEME N'AURAIENT PAS ETE AVISES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 208, ALINEA 2, DUDIT CODE, DU DEPOT AU GREFFE DE L'INFORMATION COMPLEMENTAIRE, QUE, DES LORS, LE MOYEN PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION EST IRRECEVABLE ;
15ET ATTENDU QU'IL N'EST JUSTIFIE PAR LES DEMANDEURS D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR SEULE CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
16DECLARE LES POURVOIS IRRECEVABLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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