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Vol : Cass. crim., 4 novembre 1977, n° 77-90.566

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1977, 77-90.566, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.566
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 330 P. 843
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1977, n° 77-90.566, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vol ; Appréhension frauduleuse ; Enlèvement de marchandises sans bon de livraison

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le fait d'avoir, dans les magasins d'une société, enlevé des marchandises sans signer le bon de livraison qui devait en constater la remise et le prix, constitue l'appréhension frauduleuse de la chose d'autrui et caractérise le délit de vol (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 330 P. 843

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-90.566

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-07-18 Bulletin Criminel 1963 N. 262 p.553 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-06-10 Bulletin Criminel 1964 N. 200 p.434 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-10 Bulletin Criminel 1977 N. 57 p.130 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061920.

Titrage officiel

VOL - Appréhension frauduleuse - Enlèvement de marchandises sans bon de livraison.

Sommaire officiel

Le fait d'avoir, dans les magasins d'une société, enlevé des marchandises sans signer le bon de livraison qui devait en constater la remise et le prix, constitue l'appréhension frauduleuse de la chose d'autrui et caractérise le délit de vol (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-07-18 Bulletin Criminel 1963 N. 262 p.553 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-06-10 Bulletin Criminel 1964 N. 200 p.434 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-10 Bulletin Criminel 1977 N. 57 p.130 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (TULLIO),

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 11 JANVIER 1977, QUI L'A CONDAMNE, POUR VOLS, A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT SIX AVEC SURSIS, ET 8000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.

3LA COUR,

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 379 DU CODE PENAL, 593, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE VOL, A LA PEINE DE QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT SIX AVEC SURSIS ;

6ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE PREVENU AURAIT COMMIS UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE ;

7QU'AINSI L'ELEMENT CARACTERISTIQUE DU DELIT DE VOL N'EST PAS CONSTITUE ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR, DE CONCERT AVEC Y... ET Z..., FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT DU MATERIEL ELECTRIQUE, D'UNE VALEUR DE 10000 FRANCS, AU PREJUDICE DE LA SOCIETE A... ET RAULOT ;

9QUE LE 15 OCTOBRE 1975, A MARSEILLE, IL A ETE SURPRIS PAR A..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE, ALORS QU'IL EMPORTAIT IRREGULIEREMENT, AVEC Z..., UNE COURONNE DE CABLE ELECTRIQUE, SANS QUE Y..., VENDEUR DANS LA SOCIETE, AIT ETABLI AUCUN BON DE LIVRAISON ;

10QUE DANS LA CAMIONNETTE DU PREVENU, A... A DECOUVERT UNE IMPORTANTE QUANTITE DE MARCHANDISES, EGALEMENT SORTIES DES MAGASINS DE LA SOCIETE SANS BULLETIN DE LIVRAISON ;

11ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ETABLISSEMENT D'UN BON DE LIVRAISON ETAIT EXIGE PAR LE REGLEMENT DE LA SOCIETE ;

12QUE CETTE PIECE FONDAMENTALE, SIGNEE PAR L'ACHETEUR, ETABLISSAIT LA REALITE DE LA LIVRAISON ET LE DESTINATAIRE DE LA FACTURE ;

13QU'EN L'ESPECE, LA REDACTION D'UN TEL BORDEREAU POUVAIT D'AUTANT MOINS INTERVENIR, COMME L'ALLEGUE LE PREVENU, APRES L'ENLEVEMENT DES MARCHANDISES QU'AUCUNE LISTE DE CELLES-CI N'AVAIT ETE DRESSEE ET QU'ELLES ETAIENT REPERTORIEES SOUS VINGT-SIX RUBRIQUES DIFFERENTES ;

14QUE X... A D'AILLEURS RECONNU L'IRREGULARITE DU PROCEDE ;

15ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LE PREVENU A ENLEVE DES MARCHANDISES SANS SIGNER LE BON DE LIVRAISON, QUI DEVAIT EN CONSTATER LA REMISE ET LE PRIX, ET QU'IL LES A AINSI APPREHENDEES FRAUDULEUSEMENT, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, EN TOUS SES ELEMENTS, LE DELIT DE VOL PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL ;

16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.566
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 330 P. 843
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1977, n° 77-90.566, publié au Bulletin

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