Abandon de famille : Cass. crim., 3 novembre 1977, n° 76-91.256
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1977, 76-91.256, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abandon de famille
- Pension alimentaire
- Décision de justice
- Caractère exécutoire
- Nécessité
- Ordonnance de non-conciliation
- Défaut d'assignation dans le mois
- Caducité
- Portée
- Code civil, article 238
- Ancien code pénal, article 357-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-91.256
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 326 P. 834
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1977, n° 76-91.256, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Pension alimentaire ; Décision de justice ; Caractère exécutoire ; Nécessité ; Ordonnance de non-conciliation ; Défaut d'assignation dans le mois ; Caducité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un des éléments essentiels du délit d'abandon de famille, tel qu'il est prévu et réprimé par l'article 357-2 du Code pénal, réside dans l'existence, à la base de la poursuite correctionnelle, d'une décision de justice civile définissant l'obligation de famille mise à la charge du prévenu et dans le fait que cette décision ait été légalement exécutoire à la date des faits incriminés (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 8 MARS 1976, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 238
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 326 P. 834
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-91.256
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-29 Bulletin Criminel 1972 N. 364 p.923 (CASSATION) et l'arrêt cité . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-28 Bulletin Criminel 1958 N. 651 (2) p.1161 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-07-26 Bulletin Criminel 1965 N. 184 p.413 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061870.
Titrage officiel
1) ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Nécessité.
2) ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Ordonnance de non-conciliation - Défaut d'assignation dans le mois - Caducité - Portée.
Sommaire officiel
Un des éléments essentiels du délit d'abandon de famille, tel qu'il est prévu et réprimé par l'article 357-2 du Code pénal, réside dans l'existence, à la base de la poursuite correctionnelle, d'une décision de justice civile définissant l'obligation de famille mise à la charge du prévenu et dans le fait que cette décision ait été légalement exécutoire à la date des faits incriminés (1).
La caducité édictée par l'article 238 ancien du Code civil en vigueur au moment des faits, atteint l'ensemble des mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les mesures ont été accordées dans l'intérêt personnel de l'époux demandeur ou pour lui permettre d'assurer l'entretien des enfants confiés à sa garde (2).
Textes cités
- Code civil, article 238
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-29 Bulletin Criminel 1972 N. 364 p.923 (CASSATION) et l'arrêt cité . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-28 Bulletin Criminel 1958 N. 651 (2) p.1161 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-07-26 Bulletin Criminel 1965 N. 184 p.413 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR A... (ANDRE),
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 8 MARS 1976, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF D'ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS PROBATOIRE PENDANT TROIS ANS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.
3LA COUR,
4VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 238 DU CODE CIVIL, 386, 387, 388 ET 389 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR ABANDON DE FAMILLE ET REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QU'AIT ETE CONSTATEE LA PEREMPTION DE LA PROCEDURE DE DIVORCE, COMME LE LUI DEMANDAIT LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES ;
6AU MOTIF QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ETANT DUE NON A L'EPOUSE MAIS A SES ENFANTS, L'ARGUMENT PAR LUI INVOQUE DE LA PEREMPTION D'INSTANCE EN DIVORCE INTENTEE PAR L'EPOUSE NE SAURAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION ;
7ALORS QUE, D'UNE PART, LA PEREMPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL ATTEINT L'ENSEMBLE DES MESURES PROVISOIRES FIXEES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QUE CES MESURES ONT ETE ACCORDEES DANS L'INTERET PERSONNEL DE L'EPOUX DEMANDEUR OU POUR LUI PERMETTRE D'ASSURER L'ENTRETIEN DES ENFANTS CONFIES A SA GARDE ;
8ALORS QUE, D'AUTRE PART, CE MOTIF NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR DANS LESQUELLES LE DEMANDEUR AU POURVOI DEMANDAIT QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'AIT ETE PRONONCEE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE EN DIVORCE INTRODUITE PAR SA FEMME QUI N'A PAS POURSUIVI LA PROCEDURE DEPUIS 1970, LA PEREMPTION DEVANT OBLIGATOIREMENT ETRE PRONONCEE AUX TERMES DE L'ARTICLE 388 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PUISQU'ELLE EST DE DROIT ET QU'AUCUNE DILIGENCE N'A ETE ACCOMPLIE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS (ART. 386 DU MEME CODE), QUE CES CONCLUSIONS INVOQUAIENT UN MOYEN PEREMPTOIRE PUISQU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 389 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA PEREMPTION EMPORTE EXTINCTION DE L'INSTANCE SANS QU'ON PUISSE JAMAIS OPPOSER AUCUN DES ACTES DE LA PROCEDURE PERIMEE OU S'EN PREVALOIR, EN SORTE QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI NE POUVAIT ETRE CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE, LES MESURES PRISES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ETANT DEVENUES CADUQUES ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
11ATTENDU, D'UNE PART, QU'UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE TEL QU'IL EST PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL EST QU'IL EXISTE A LA BASE DE LA POURSUITE CORRECTIONNELLE UNE DECISION DE JUSTICE CIVILE DEFINISSANT L'OBLIGATION DE FAMILLE MISE A LA CHARGE DU PREVENU, ET QUE CETTE DECISION DE JUSTICE AIT ETE LEGALEMENT EXECUTOIRE A LA DATE DES FAITS INCRIMINES ;
12ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 238 ANCIEN DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN LA CAUSE, SONT GENERALES, QU'AU CAS D'INOBSERVATION DU DELAI IMPARTI POUR ASSIGNER AU PRINCIPAL L'ENSEMBLE DES MESURES PROVISOIRES FIXEES PAR LE JUGE CONCILIATEUR, ET NOTAMMENT LA CONDAMNATION D'UN DES EPOUX A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE, CESSENT DE PRODUIRE EFFET, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QUE LADITE PENSION A ETE ACCORDEE A L'AUTRE EPOUX A TITRE PERSONNEL OU POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS CONFIES A SA GARDE ;
13ATTENDU QUE, PREVENU D'ABANDON DE FAMILLE, A... A SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LA DISPOSITION DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AYANT MIS A SA CHARGE, AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES, UNE PENSION ALIMENTAIRE, ETAIT DEVENUE CADUQUE PAR SUITE DU DEFAUT D'ASSIGNATION DANS LE DELAI D'UN MOIS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 238 PRECITE DU CODE CIVIL ;
14QUE, POUR REJETER CE MOYEN DE DEFENSE, L'ARRET SE FONDE SUR LE MOTIF QUE LA PENSION N'AYANT ETE ATTRIBUEE A L'EPOUSE QUE POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS CONFIES A SA GARDE, N'A PU ETRE ATTEINTE PAR LA CADUCITE INVOQUEE ;
15ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
16PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
17CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 8 MARS 1976, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
18RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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