(sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 3 novembre 1994, n° 94-82.292
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 94-82.292, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Délivrance des pièces de la procédure
- Obligation
- Parties civiles souhaitant assurer elles-mêmes leur défense (non)
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 86
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.292
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1994, n° 94-82.292, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Délivrance des pièces de la procédure ; Obligation ; Parties civiles souhaitant assurer elles-mêmes leur défense (non)
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.292
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560271.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Délivrance des pièces de la procédure - Obligation - Parties civiles souhaitant assurer elles-mêmes leur défense (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Z... Francis,
6- A... René,
7- D... Georges,
8- Y... Anne-Marie,
9- B... ADRIAN Robert,
10- X... Jean-Gérard, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 18 janvier 1994, qui, sur leur plainte du chef, notamment, de forfaiture, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12Vu l'article 575 alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;
13I- Sur le pourvoi de Jean-Gérard X... ;
14Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
15II- Sur les pourvois de René A..., Georges D..., Robert B... Adrian et Francis Z... ;
16Vu les mémoires personnels produits ;
17Attendu que l'obscurité et l'imprécision des mémoires produits ne permettent pas d'en dégager des moyens de cassation ;
18III- Sur le pourvoi d'Anne-Marie Y... née C... ;
19Vu le mémoire personnel produit ;
20Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale;
21Attendu que l'arrêt attaqué mentionne les réquisitions du ministère public ;
22Attendu qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 216 alinéa 1er précité, lequel exige que les réquisitions du ministère public soient mentionnées dans l'arrêt sans en imposer la reproduction ;
23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
24Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
25Attendu que pour rejeter la demande des parties civiles qui, souhaitant assurer elles-mêmes leur défense, sollicitaient la délivrance des pièces de la procédure, la chambre d'accusation énonce que l'article 197 du Code de procédure pénale réserve aux seuls avocats la possibilité d'obtenir une copie de la procédure et que cette disposition légale n'est pas en contradiction avec la Convention précitée, "puisque, même si elles sont dépourvues de moyens financiers, les parties civiles peuvent se faire désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle" ;
26Attendu qu'en prononçant ainsi, loin de méconnaître les textes susvisés, les juges en ont fait, au contraire, l'exacte application ;
27Que le moyen ne saurait être accueilli ;
28Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
29Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur la plainte de membres de l'Association de défense des victimes, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que cette plainte revient à critiquer une décision rendue le 24 septembre 1985 par le tribunal de grande instance de Toulouse, confirmée par arrêt du 21 février 1989, condamnant ladite association à payer diverses sommes à un imprimeur, en déduit que les faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
30Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'encourent pas les griefs allégués au moyen qui doit être écarté ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE les pourvois ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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