Cass. crim., 3 novembre 1999, n° 99-80.329
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1999, 99-80.329, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 novembre 1999
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 99-80.329
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Avis défavorable - Infraction revêtant le caractère d'un délit politique par nature.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 10
- Ancien code pénal, article 1927
- Code pénal, article 413-10
- Code pénal, article 414-8
- Code de procédure pénale, article 620
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 18 novembre 1998, qui a émis un avis défavorable à la demande d extradition de David X... présentée par le Gouvernement britannique ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 11 janvier 1999 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 14 janvier 1999 ;
Vu l article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du Traité de l Atlantique Nord du 4 avril 1949, de la Convention du 19 juin 1951 entre les Etats parties au traité de l Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, des articles 3.1 de la Convention européenne d extradition du 13 décembre 1957 et 5, 2 de la loi du 10 mars 1927 relative à l extradition, 413-10 et 414-8 du Code pénal ;
Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le Gouvernement de Grande-Bretagne a demandé l extradition de David X... pour l exécution de deux mandats d arrêt délivrés dans une procédure suivie contre lui pour "divulgation sans autorisation légale d informations et de documents ayant trait à la sûreté de l Etat dont il était ou avait été dépositaire en raison de ses fonctions au sein des services secrets britanniques";
Attendu que, pour émettre un avis défavorable à la demande d extradition, la chambre d accusation, après avoir relevé que les faits poursuivis entraient, en droit français, dans les prévisions de l article 413-10 du Code pénal réprimant, au titre des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, la divulgation d une information ayant un caractère de secret de la défense nationale, énonce que cette infraction revêt le caractère d un délit politique par nature ;
Attendu qu en prononçant ainsi, la chambre d accusation a fait l exacte application des articles 3. 1 de la Convention européenne d extradition du 13 décembre 1957 et 5, 2 de la loi du 10 mars 1927 relative à l extradition ;
Qu en effet, quels que soient les mobiles ayant animé son auteur, le délit prévu et réprimé par l article 413-10 du Code pénal constitue une infraction politique au sens des textes précités ;
Que, par ailleurs, aucune disposition du traité de l Atlantique Nord du 4 avril 1949 ou de la Convention entre les Etats parties au traité de l Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 19 juin 1951 ne permet de déroger, dans les relations entre les Etats concernés, à la règle édictée par l article 3.1 de la Convention européenne d extradition du 13 décembre 1957, l article VII, 5, a, de la Convention précitée du 19 juin 1951, invoqué par le moyen, n écartant l application du régime de l extradition que dans le cas où les forces armées de l une des Parties contractantes stationnent sur le territoire d une autre ;
D où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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