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Instruction : Cass. crim., 3 novembre 1999, n° 99-83.254

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1999, 99-83.254, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.254
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 99-83.254, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Saisie ; Restitution ; Refus ; Motifs ; Droits légitimes des tiers

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.254

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593921.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Saisie - Restitution - Refus - Motifs - Droits légitimes des tiers.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- de Y... Marie Maxime Claude,

6épouse de FABRY, partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 30 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Léonardo Z... du chef de recel, a infirmé l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99 du Code de procédure pénale, 2279 et 2280 du Code civil ;

10Attendu que, par ordonnance du 28 janvier 1999, le juge d'instruction a ordonné d'office la restitution, au profit de la partie civile, de quatre fauteuils, qui lui avaient été dérobés lors d'un cambriolage et qui ont été saisis à la salle des ventes de Marseille entre les mains de M. X... antiquaire ;

11Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et refuser la restitution, sur appel du tiers saisi, la chambre d'accusation expose que ce dernier, ayant précisé avoir acheté les meubles, lors d'une foire en Italie, les avoir réglés par chèque et avoir inscrit l'achat sur son livre de police, soutient qu'il est possesseur de bonne foi et revendique l'application des articles 2279 et 2280 du Code civil ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

13Qu'en effet si, aux termes de l'article 99 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut maintenir que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité et dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction, la restitution peut cependant être refusée, en cours d'information, lorsque celui qui la réclame invoque à l'appui de sa demande des droits sérieusement contestés ou lorsque cette mesure serait de nature à porter atteinte à la sauvegarde des droits légitimes des tiers ; que tel est bien le cas de l'espèce ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Di Guardia ;

19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.254
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 99-83.254, inédit

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