Instruction : Cass. crim., 3 novembre 1999, n° 99-83.254
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1999, 99-83.254, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Saisie
- Restitution
- Refus
- Motifs
- Droits légitimes des tiers
- Code civil, article 2279
- Code civil, article 2280
- Code de procédure pénale, article 99
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.254
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1999, n° 99-83.254, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Saisie ; Restitution ; Refus ; Motifs ; Droits légitimes des tiers
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.254
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593921.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Saisie - Restitution - Refus - Motifs - Droits légitimes des tiers.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- de Y... Marie Maxime Claude,
6épouse de FABRY, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 30 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Léonardo Z... du chef de recel, a infirmé l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99 du Code de procédure pénale, 2279 et 2280 du Code civil ;
10Attendu que, par ordonnance du 28 janvier 1999, le juge d'instruction a ordonné d'office la restitution, au profit de la partie civile, de quatre fauteuils, qui lui avaient été dérobés lors d'un cambriolage et qui ont été saisis à la salle des ventes de Marseille entre les mains de M. X... antiquaire ;
11Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et refuser la restitution, sur appel du tiers saisi, la chambre d'accusation expose que ce dernier, ayant précisé avoir acheté les meubles, lors d'une foire en Italie, les avoir réglés par chèque et avoir inscrit l'achat sur son livre de police, soutient qu'il est possesseur de bonne foi et revendique l'application des articles 2279 et 2280 du Code civil ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
13Qu'en effet si, aux termes de l'article 99 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut maintenir que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité et dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction, la restitution peut cependant être refusée, en cours d'information, lorsque celui qui la réclame invoque à l'appui de sa demande des droits sérieusement contestés ou lorsque cette mesure serait de nature à porter atteinte à la sauvegarde des droits légitimes des tiers ; que tel est bien le cas de l'espèce ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Di Guardia ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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