Cass. crim., 3 novembre 2004, n° 04-82.705
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2004, 04-82.705, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-82.705
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 nov. 2004, n° 04-82.705, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, seulement en ce qu'il a fixé à 150 euros le montant de l'astreinte prononcée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 mars 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que le montant de cette astreinte est de 75 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-82.705
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007632525.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Nicolas,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2 et L. 480-4 du Code de l'Urbanisme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas X... coupable d'avoir exécuté les travaux d'installation d'une station de lavage et d'une station service de distribution de carburants (pompes et auvents) sans déclaration préalable avant le commencement des travaux ;
10"aux motifs, d'une part, que les poursuites pénales ont été valablement dirigées contre Nicolas X..., personne physique, au regard de l'article 388 du Code de procédure pénale, la circonstance que le prévenu ait été expressément cité en qualité de cogérant de la SARL BNB Distribution, exploitante des installations précitées, étant sans incidence sur la validité des modalités ainsi choisies de mise en oeuvre de l'action publique par le parquet auquel il était loisible de ne pas attraire en justice la société elle-même en tant que personne morale ; qu'enfin, la qualité de Nicolas X... de cogérant de la SARL BNB Distribution n'a pas pour effet de le décharger de la responsabilité pénale de son propre fait qui pèse sur chacun en vertu de l'article 121-1 du Code pénal ;
11"alors que la cour d'appel, qui constatait que les installations en cause étaient exploitées par la SARL BNB Distribution et que Nicolas X... n'avait pas été cité en sa qualité de cogérant de ladite société, ne pouvait, sans excéder les limites de sa saisine, le déclarer coupable des faits visés à la prévention ;
12"et aux motifs, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement discuté que les installations exploitées antérieurement à la reprise du commerce par la SARL BNB Distribution ont été entièrement démontées pour être remplacées par des équipements caractérisant une autre infrastructure, neuve en tous ses aspects, de sorte que Nicolas X... ne pouvait faire l'économie d'une déclaration de travaux avant même d'entreprendre l'ouverture du chantier d'implantation des nouveaux matériels ;
13"alors que le remplacement, par du matériel neuf, d'une installation existante de lavage automatique de voitures, ne constitue pas une construction devant faire l'objet d'une déclaration préalable" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la société BNB Distribution, dont Nicolas X... est le co-gérant, a fait installer une station de lavage de véhicules et une station-service de distribution de carburants sur un site précédemment exploité par une société ayant les mêmes activités et dont les équipements avaient été entièrement démontés ; qu'il a été poursuivi pour construction sans déclaration préalable ;
15Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait n'avoir procédé qu'à la rénovation d'installations existantes, et le déclarer coupable du délit poursuivi, les juges retiennent que les équipements litigieux, construits par lui, constituent une infrastructure neuve en tous ses aspects ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la faute personnelle du prévenu qui, contrairement aux énonciations de l'arrêt, est poursuivi à titre personnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt a ordonné la démolition des travaux litigieux sous astreinte de 150 euros par jour à compter d'un délai d'un mois après la date à laquelle la décision sera devenue définitive ;
20"alors que le tribunal, aux termes de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, ne peut assortir, pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, sa décision que d'une astreinte de 7,5 euros à 75 euros par jour de retard" ;
21Vu l'article 480-7 du Code de l'urbanisme ;
22Attendu que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée à la démolition de l'ouvrage dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi ;
23Attendu que l'arrêt ordonne la remise en état des lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
24Attendu qu'en prononçant une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 75 euros prévu par l'article 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;
25D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
26Par ces motifs,
27CASSE et ANNULE, seulement en ce qu'il a fixé à 150 euros le montant de l'astreinte prononcée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 18 mars 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
28DIT que le montant de cette astreinte est de 75 euros ;
29DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Lambert ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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