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Outrages aux bonnes moeurs : Cass. crim., 3 octobre 1975, n° 74-92.157

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1975, 74-92.157, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Outrages aux bonnes moeurs
  • Infraction commise par la voie du livre
  • Poursuites
  • Conditions
  • Commission spéciale
  • Consultation préalable
  • Cas
  • Ancien code pénal, article 289
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.157
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205 P. 550
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1975, n° 74-92.157, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Outrages aux bonnes moeurs ; Infraction commise par la voie du livre ; Poursuites ; Conditions ; Commission spéciale ; Consultation préalable ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 289 du code pénal édicte que lorsqu'un outrage aux bonnes moeurs a été commis par la voie d'un livre et que certaines conditions parmi lesquelles l'indication du nom de l'auteur sont remplies, la poursuite ne peut être exercée qu'après avis d'une commission spéciale qu'il prévoit. Le nom de l'auteur est au sens de cet article, un élément de l'identification juridique de la personne qui a rédigé le texte du livre et, par suite, la seule mention d'un pseudonyme utilisé occasionnellement et ne permettant pas d'identifier cette personne ne saurait satisfaire à l'exigence de la loi (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205 P. 550

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-92.157

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-10 Bulletin Criminel 1973 N. 319 p.776 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-05 Bulletin Criminel 1973 N. 452 p. 1128 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058400.

Titrage officiel

OUTRAGES AUX BONNES MOEURS - Infraction commise par la voie du livre - Poursuites - Conditions - Commission spéciale - Consultation préalable - Cas.

Sommaire officiel

L'article 289 du code pénal édicte que lorsqu'un outrage aux bonnes moeurs a été commis par la voie d'un livre et que certaines conditions parmi lesquelles l'indication du nom de l'auteur sont remplies, la poursuite ne peut être exercée qu'après avis d'une commission spéciale qu'il prévoit. Le nom de l'auteur est au sens de cet article, un élément de l'identification juridique de la personne qui a rédigé le texte du livre et, par suite, la seule mention d'un pseudonyme utilisé occasionnellement et ne permettant pas d'identifier cette personne ne saurait satisfaire à l'exigence de la loi (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-07-10 Bulletin Criminel 1973 N. 319 p.776 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-05 Bulletin Criminel 1973 N. 452 p. 1128 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE : 1° X... (CLAUDE) ;

22° LA SOCIETE ANONYME DES "IMPRIMERIES DELMAS" CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11E CHAMBRE), EN DATE DU 16 MAI 1974, QUI, POUR OUTRAGE AUX BONNES MOEURS, A CONDAMNE LE PREMIER A UNE AMENDE DE 1500 FRANCS, A DECLARE LA SECONDE CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'INFRACTION ET A ORDONNE LA SAISIE ET LA DESTRUCTION DES EXEMPLAIRES DU LIVRE AYANT SERVI A COMMETTRE LE DELIT. LA COUR VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 283, 289 ET 290 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DES POURSUITES, PRISE DE CE QUE L'AVIS DE LA COMMISSION SPECIALE PREVUE PAR L'ARTICLE 289 DU CODE PENAL N'AVAIT PAS ETE RECUEILLI AVANT QUE LESDITES POURSUITES NE SOIENT ENGAGEES, AUX MOTIFS QUE LE NOM DE " MAX Y... ", PSEUDONYME INDIQUE LORS DU DEPOT LEGAL, NE PERMETTAIT PAS, N'ETANT UTILISE QU'OCCASIONNELLEMENT PAR MAX Z..., AUTEUR DU LIVRE, D'IDENTIFIER JURIDIQUEMENT CELUI-CI QUE A..., L'EDITEUR, AVAIT FORMELLEMENT REFUSE DE REVELER L'IDENTITE DE CET AUTEUR, QUE, DANS CES CONDITIONS, LE LIVRE SEXUM AVAIT ETE DEPOSE LEGALEMENT SANS NOM D'AUTEUR ET QUE L'AVIS DE LA COMMISSION SPECIALE N'ETAIT PAS NECESSAIRE, ALORS QUE SI L'ARTICLE 289 DU CODE PENAL NE CONSIDERE COMME " UN LIVRE " AYANT DROIT A LA PROTECTION LEGALE, QUE L'OUVRAGE PORTANT LE NOM DE L'AUTEUR ET L'INDICATION DE L'EDITEUR ET AYANT FAIT L'OBJET DU DEPOT LEGAL, LE TEXTE PENAL, QUI DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT, N'EXIGE PAS QUE LE " NOM " SOIT LE NOM VERITABLE PLUTOT QUE LE PSEUDONYME, QUI EST UN " NOM " ET QUE, D'AILLEURS L'AUTEUR, IDENTIFIABLE OU NON, QUI UTILISE UN PSEUDONYME, EST REPRESENTE LEGALEMENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, PAR L'EDITEUR OU LE PUBLICATEUR ORIGINAIRE QUI, EN ACCEPTANT DE PUBLIER UN LIVRE DANS CES CONDITIONS, ACCEPTE PAR LA MEME LES RESPONSABILITES QUI PEUVENT EN ETRE LA CONSEQUENCE " ;

4ATTENDU QUE X... ETAIT POURSUIVI POUR OUTRAGE AUX BONNES MOEURS COMMIS PAR LA VOIE D'UN LIVRE INTITULE SEXUM, QUI PORTAIT L'INDICATION DE L'EDITEUR ET QUI AVAIT FAIT, REGULIEREMENT, L'OBJET DU DEPOT LEGAL, MAIS DONT L'AUTEUR ETAIT SEULEMENT DESIGNE PAR LE PSEUDONYME " MAX Y... " ;

5QUE LA SOCIETE ANONYME " IMPRIMERIES DELMAS " ETAIT MISE EN CAUSE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'INFRACTION ;

6QUE LES DEMANDEURS ONT SOULEVE, DEVANT LES JUGES, L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DE LA POURSUITE AU MOTIF QUE CELLE-CI AVAIT ETE EXERCEE SANS AVIS PREALABLE DE LA COMMISSION SPECIALE PREVUE PAR L'ARTICLE 289 DU CODE PENAL, ALORS QUE, D'APRES EUX, TOUTES LES CONDITIONS DONT LA REUNION REND OBLIGATOIRE CET AVIS, AURAIENT ETE REMPLIES, EN L'ESPECE ;

7QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LADITE EXCEPTION EN ENONCANT QUE " LE PSEUDONYME " MAX Y... " NE PERMETTAIT PAS, N'ETANT UTILISE QU'OCCASIONNELLEMENT PAR L'AUTEUR, D'IDENTIFIER CELUI-CI " ;

8QUE D'AILLEURS L'EDITEUR DU LIVRE AVAIT REFUSE DE REVELER QUELLE ETAIT LA PERSONNE QUI SE DISSIMULAIT SOUS CE NOM DE FANTAISIE ET QUE CE RENSEIGNEMENT N'AVAIT PU ETRE OBTENU QU'AU MOYEN D'UNE PERQUISITION, EN COURS D'INFORMATION ;

9QUE DANS CES CONDITIONS LE LIVRE INCRIMINE DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME NE PORTANT PAS LE NOM DE SON AUTEUR ET QUE, DES LORS, L'AVIS DE LA COMMISSION SUSVISEE N'ETAIT PAS, LEGALEMENT NECESSAIRE ;

10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE EN RIEN LES TEXTES VISES AU MOYEN ET A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 289 SUSVISE ;

11QU'EN EFFET LE NOM DE L'AUTEUR EST, AU SENS DE CET ARTICLE, UN ELEMENT DE L'IDENTIFICATION JURIDIQUE DE LA PERSONNE QUI A REDIGE LE TEXTE ;

12QUE, PAR SUITE, LA SEULE MENTION D'UN PSEUDONYME UTILISE OCCASIONNELLEMENT ET NE PERMETTANT PAS D'IDENTIFIER CETTE PERSONNE, NE SAURAIT SATISFAIRE A L'EXIGENCE DE LA LOI ;

13QUE C'EST VAINEMENT, D'AUTRE PART, QUE SONT SONT INVOQUEES PAR LES DEMANDEURS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 SUR LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE, LESDITES DISPOSITIONS TENDANT SEULEMENT A ASSURER LA PROTECTION DES DROITS DES AUTEURS SUR LES OEUVRES PSEUDONYMES OU ANONYMES ET ETANT ETRANGERES AUX REGLES DE PROCEDURE EDICTEES PAR L'ARTICLE 289 SUSVISE POUR LA REPRESSION DE L'OUTRAGE AUX BONNES MOEURS COMMIS PAR LA VOIE DU LIVRE ;

14QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.157
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 205 P. 550
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1975, n° 74-92.157, publié au Bulletin

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