Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires : Cass. crim., 3 octobre 1975, n° 75-91.964
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1975, 75-91.964, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires
- Maires
- Article 687 du code de procédure pénale
- Crimes ou délits commis hors de sa circonscription
- Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement (non)
- Code de procédure pénale, article 687
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-91.964
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204 P. 549
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1975, n° 75-91.964, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires ; Maires ; Article 687 du code de procédure pénale ; Crimes ou délits commis hors de sa circonscription ; Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 687 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 18 juillet 1974, ne sont applicables aux maires et à leurs adjoints que pour les infractions commises dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 204 P. 549
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-91.964
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058028.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Maires - Article 687 du code de procédure pénale - Crimes ou délits commis hors de sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement (non).
Références de titrage : * MAIRE - Article 687 du code de procédure pénale - Crime ou délit commis hors de sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement (non).
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 687 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 18 juillet 1974, ne sont applicables aux maires et à leurs adjoints que pour les infractions commises dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions.
Textes cités
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (FRANCIS) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 20 JUIN 1975, QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS D'OUTRAGES, VIOLENCES, VOIES DE FAIT ENVERS DES COMMANDANTS ET AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. LA COUR, VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 31 JUILLET 1975, RENDUE PAR M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, ORDONNANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A REGLEMENT DE JUGES POUR L'INFORMATION DIRIGEE CONTRE UN MAIRE ADJOINT, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ;
4AU MOTIF QUE LES FAITS REPROCHES ONT ETE COMMIS HORS LA CIRCONSCRIPTION OU L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT ET HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
5ALORS QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS NOUVELLES DE LA LOI DU 18 JUILLET 1974, LA SAISINE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EST OBLIGATOIRE DES L'INSTANT QU'UN MAIRE OU UN ADJOINT EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT ET CECI MEME S'IL A AGI HORS DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET EN DEHORS DE LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT" ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR EST POURSUIVI DANS UNE PROCEDURE SUIVIE DES CHEFS D'OUTRAGES, VIOLENCES, VOIES DE FAIT ENVERS DES COMMANDANTS ET AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS DANS LAQUELLE SE TROUVE EGALEMENT IMPLIQUE LE NOMME Y... (JACQUES), ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE PENNE-SUR-HUVEAUME ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS SOUVERAINES DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUE LES FAITS POURSUIVIS ONT ETE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MARSEILLE ET SONT ETRANGERS AUX FONCTIONS DE Y..., ADJOINT AU MAIRE ;
8QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE QUE X... NE POUVAIT BENEFICIER EN L'ESPECE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE PAR LA LOI DU 18 JUILLET 1974, QUI NE SONT APPLICABLES AUX MAIRES ET A LEURS ADJOINTS QUE POUR LES INFRACTIONS COMMISES DANS LA CIRCONSCRIPTION OU ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS MUNICIPALES ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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