Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires : Cass. crim., 3 octobre 1975, n° 75-92.544
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1975, 75-92.544, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires
- Article 679 du code de procédure pénale
- Compétence
- Juridiction d'instruction
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 680
- Désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-92.544
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203 P. 548
- Solution
- Désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1975, n° 75-92.544, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats ou certains fonctionnaires ; Article 679 du code de procédure pénale ; Compétence ; Juridiction d'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions combinées des articles 679 et 680 du code de procédure pénale, lorsqu'un des magistrats et fonctionnaires énumérés au premier de ces articles est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, la chambre criminelle de la Cour de Cassation désigne, pour connaître de l'affaire, une juridiction d'instruction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ET, S'IL Y A LIEU A RENVOI, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CETTE VILLE, POUR CONNAITRE EVENTUELLEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE QUE PRETENDRAIT METTRE EN MOUVEMENT, DANS LES FORMES PREVUES PAR LA LOI, LE PLAIGNANT X...
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 203 P. 548
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-92.544
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058210.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 679 du code de procédure pénale - Compétence - Juridiction d'instruction.
Sommaire officiel
Selon les dispositions combinées des articles 679 et 680 du code de procédure pénale, lorsqu'un des magistrats et fonctionnaires énumérés au premier de ces articles est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, la chambre criminelle de la Cour de Cassation désigne, pour connaître de l'affaire, une juridiction d'instruction.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1DESIGNATION DE JURIDICTION SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSUITE DE LA CITATION DIRECTE DELIVREE A LA REQUETE DE X..., DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A MM Y... DE Z..., CONSEILLER D'ETAT, A..., CONSEILLER A LA COUR DE CASSATION, B..., C... ET D..., RESPECTIVEMENT PRESIDENT ET MEMBRES DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE. LA COUR, VU LADITE REQUETE ;
2ATTENDU QUE L'ARTICLE 679 PRECITE DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE EN SON PREMIER ALINEA QUE "LORSQU'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT, DE LA COUR DE CASSATION OU DE LA COUR DES COMPTES, UN PREFET, UN MAGISTRAT DE L'ORDRE JUDICIAIRE, UN MAGISTRAT CONSULAIRE OU UN MAGISTRAT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT COMMIS HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, SAISI DE L'AFFAIRE, PRESENTE REQUETE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION QUI PROCEDE ET STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ET DESIGNE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE" ;
3QUE L'ARTICLE 680 DU MEME CODE ENONCE LES OBLIGATIONS ET POUVOIRS DU JUGE D'INSTRUCTION AINSI CHARGE DE L'AFFAIRE ;
4ATTENDU QUE LES FAITS DENONCES PAR LE PLAIGNANT, A LES SUPPOSER ETABLIS, AURAIENT ETE COMMIS, EN CE QUI CONCERNE MM Y... DE Z... ET A..., HORS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;
5PAR CES MOTIFS : DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ET, S'IL Y A LIEU A RENVOI, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CETTE VILLE, POUR CONNAITRE EVENTUELLEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE QUE PRETENDRAIT METTRE EN MOUVEMENT, DANS LES FORMES PREVUES PAR LA LOI, LE PLAIGNANT X...
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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