Reglement de juges : Cass. crim., 3 octobre 1975, n° 75-92.590
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1975, 75-92.590, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglement de juges
- Conflit positif
- Conflit entre un juge d'instruction et une chambre d'accusation saisis des mêmes faits
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 204
- Code de procédure pénale, article 657
- Code de procédure pénale, article 658
- Code de procédure pénale, article 659
- Règlement de juges recevable
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-92.590
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 552
- Solution
- Règlement de juges recevable
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1975, n° 75-92.590, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglement de juges ; Conflit positif ; Conflit entre un juge d'instruction et une chambre d'accusation saisis des mêmes faits
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un juge d'instruction est saisi d'un fait criminel qui se trouve en même temps déféré à une chambre d'accusation par l'effet d'un appel contre une ordonnance de non-lieu, la connaissance de l'affaire doit être maintenue à la seule chambre d'accusation compétente et déjà saisie (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Règlement de juges recevable
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206 P. 552
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-92.590
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1916-07-07 Bulletin Criminel 1916 N. 151 p.265 (REGLEMENT DE JUGES) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1919-06-21 Bulletin Criminel 1919 N. 146 p.245 (REGLEMENT DE JUGES) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1934-03-09 Bulletin Criminel 1934 N. 57 p.123 (REGLEMENT DE JUGES)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058401.
Titrage officiel
REGLEMENT DE JUGES - Conflit positif - Conflit entre un juge d'instruction et une chambre d'accusation saisis des mêmes faits.
Sommaire officiel
Lorsqu'un juge d'instruction est saisi d'un fait criminel qui se trouve en même temps déféré à une chambre d'accusation par l'effet d'un appel contre une ordonnance de non-lieu, la connaissance de l'affaire doit être maintenue à la seule chambre d'accusation compétente et déjà saisie (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 204 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 657
- Code de procédure pénale, article 658
- Code de procédure pénale, article 659
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1916-07-07 Bulletin Criminel 1916 N. 151 p.265 (REGLEMENT DE JUGES) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1919-06-21 Bulletin Criminel 1919 N. 146 p.245 (REGLEMENT DE JUGES) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1934-03-09 Bulletin Criminel 1934 N. 57 p.123 (REGLEMENT DE JUGES)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REGLEMENT DE JUGES SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS LA COUR, VU LADITE REQUETE ;
2VU LES ARTICLES 80, 201, 202, 204, 657, 658 ET 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA REQUETE PRECIPITEE ET DES PIECES JOINTES QU'UNE INSTRUCTION A ETE OUVERTE CONTRE X AU TRIBUNAL DE VERSAILLES, LE 1ER OCTOBRE 1968, DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE SUR LA PERSONNE D'UN SIEUR X... ;
4QU'APRES REQUISITIONS SUPPLETIVES DU MINISTERE PUBLIC, CETTE INSTRUCTION A ETE SUIVIE CONTRE Y... (FRANCOIS), INCULPE DE COMPLICITE D'ASSASSINAT, AINSI QUE CONTRE TOUS AUTRES DES CHEFS D'ASSASSINAT ET DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ;
5QUE LA MEME INFORMATION A DONNE LIEU LE 29 AOUT 1975 A UNE ORDONNANCE DE REGLEMENT PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION A : - D'UNE PART DIT QU'IL EXISTAIT DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE LE SUSNOMME Y... DE S'ETRE RENDU COMPLICE DE L'ASSASSINAT DE X..., ET ORDONNE EN CONSEQUENCE LA TRANSMISSION DES PIECES AU PROCUREUR GENERAL EN VUE DE LA MISE EN ACCUSATION DE CET INCULPE, - D'AUTRE PART PRONONCE NON-LIEU A L'EGARD DE TOUTES PERSONNES AUTRES QUE LEDIT Y... DES CHEFS D'ASSASSINAT ET DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ;
6ATTENDU QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION DE L'ORDONNANCE DE REGLEMENT A ETE FRAPPEE D'APPEL PAR UNE PARTIE CIVILE ;
7QUE, PAR SUITE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS SE TROUVE PRESENTEMENT SAISIE DE LA PROCEDURE, ET APPELEE A STATUER, TANT SUR L'EVENTUELLE MISE EN ACCUSATION DE Y... QUE SUR L'APPEL TENDANT A L'INFIRMATION DE LA DECISION PARTIELLE DE NON-LIEU ;
8ATTENDU QU'EN CET ETAT, UN NOMME UROS Z... S'EST LIVRE A LA JUSTICE EN DECLARANT AVOIR ETE LUI-MEME L'INSTIGATEUR DU MEURTRE DE X... ;
9QU'UNE NOUVELLE INSTRUCTION A ETE OUVERTE CONTRE LUI, LE 22 SEPTEMBRE 1975, DEVANT L'UN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE PARIS, DU CHEF DE COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ;
10ATTENDU QU'IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QUE LES FAITS DE COMPLICITE DE MEURTRE QUI FONT L'OBJET DE L'INSTRUCTION NOUVELLEMENT OUVERTE AU TRIBUNAL DE PARIS NE SONT PAS DISTINCTS DE CEUX DONT A ETE PRECEDEMMENT SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION DE VERSAILLES, ET QUI SE TROUVENT ACTUELLEMENT DEFERES A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, PAR L'EFFET DE L'APPEL FORME PAR LA PARTIE CIVILE CONTRE LA DISPOSITION DE L'ORDONNANCE DUDIT JUGE D'INSTRUCTION AYANT PRONONCE NON-LIEU A SUIVRE CONTRE QUICONQUE AUTRE QUE Y... DU CHEF DE COMPLICITE D'ASSASSINAT SUR LA PERSONNE DE X...;
11QUE DEUX JURIDICTIONS D'INSTRUCTION DE DEGRES DIFFERENTS ETANT AINSI SAISIES DES MEMES FAITS, IL EN RESULTE UN CONFLIT DE COMPETENCE, LEQUEL, N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 657 ET 658 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PEUT ETRE REGLE PAR LA COUR DE CASSATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 659 DU MEME CODE ;
12QUE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE NE PEUT QU'ETRE MAINTENUE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, A QUI IL APPARTIENDRA, APRES LA REUNION DES DEUX PROCEDURES, D'ORDONNER S'IL Y A LIEU TOUS ACTES D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES ;
13REGLANT DE JUGES, RENVOIE LES PIECES DE L'INSTRUCTION OUVERTE AU TRIBUNAL DE PARIS CONTRE UROS Z... DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS POUR ETRE JOINTES A LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... ET TOUS AUTRES DES CHEFS D'ASSASSINAT ET DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ;
14DIT QUE LES PROCEDURES AINSI REUNIES SERONT CONTINUEES, ET REGLEES PAR UN MEME ARRET
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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