Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Societes : Cass. crim., 3 octobre 1975, n° 74-92.901

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1975, 74-92.901, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.901
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 207 P. 554
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1975, n° 74-92.901, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Societes ; Société par actions ; Société anonyme ; Actionnaire ; Assemblée générale des actionnaires ; Obstacle à la participation à une assemblée ; Mandataire des actionnaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 440 paragraphe 1 de la loi du 24 février 1966 qui prévoit des sanctions contre ceux qui "sciemment auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires", est applicable dans le cas où cet obstacle est opposé à un mandataire désigné en vertu de l'article 163 de la même loi.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 207 P. 554

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-92.901

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058225.

Titrage officiel

SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Actionnaire - Assemblée générale des actionnaires - Obstacle à la participation à une assemblée - Mandataire des actionnaires.

Références de titrage : * SOCIETES - Société par actions - Société anonyme - Infractions - Assemblée générale des actionnaires - Obstacle à la participation - Mandataire des actionnaires.

Sommaire officiel

L'article 440 paragraphe 1 de la loi du 24 février 1966 qui prévoit des sanctions contre ceux qui "sciemment auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires", est applicable dans le cas où cet obstacle est opposé à un mandataire désigné en vertu de l'article 163 de la même loi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PAUL) CONTRE UN ARRET DU 3 OCTOBRE 1974 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE METZ (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) L'A CONDAMNE, POUR INFRACTION A LA LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, A 5000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 440-1° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR EMPECHE UN ACTIONNAIRE DE PARTICIPER A UNE ASSEMBLEE D'ACTIONNAIRES ;

3AU MOTIF QU'IL A SCIEMMENT EMPECHE PAUL Y..., MANDATAIRE DE JUSTICE DESIGNE POUR REPRESENTER A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JUIN 1972 DE LA SOCIETE LE SANITAIRE FRANCAIS LES COPROPRIETAIRES INDIVIS D'UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIONS DE CETTE SOCIETE, DE PARTICIPER ET DE VOTER A L'ASSEMBLEE GENERALE ;

4ALORS QUE LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 440-1° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUPPOSE QUE L'EMPECHEMENT DE PARTICIPER A UNE ASSEMBLEE D'ACTIONNAIRES AIT ETE APPORTE A UN ACTIONNAIRE PAR UN PREVENU AGISSANT DE MAUVAISE FOI, C'EST-A-DIRE EN CONNAISSANCE DE CETTE QUALITE D'ACTIONNAIRE, ET QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENAIENT QU'AUX TERMES DU TESTAMENT OLOGRAPHE ET DU JUGEMENT DU 10 JUILLET 1972, M PAUL X... ETAIT FONDE A SE CONSIDERER COMME SEUL PROPRIETAIRE DES ACTIONS LITIGIEUSES ET POUVAIT ARGUER DE SA BONNE FOI, QU'EN OUTRE, CELLE-CI AVAIT ETE RECONNUE, SUR LA QUESTION MEME DE PROPRIETE DES ACTIONS, PAR LE JUGEMENT DU 5 MARS 1974, AYANT ACQUIS SUR CE POINT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, SI BIEN QUE LA COUR, EN SE BORNANT A DECLARER QUE LE SIEUR Y... AVAIT ETE DESIGNE PAR ORDONNANCE DE REFERE EN QUALITE DE MANDATAIRE DES COPROPRIETAIRES INDIVIS ET QUE LE PREVENU LE SAVAIT, SANS S'EXPLIQUER SUR LA QUESTION DE LA PROPRIETE ALLEGUEE DES ACTIONS NI SUR LA CROYANCE QU'AVAIT LE PREVENU QU'IL ETAIT SEUL PROPRIETAIRE, NI SUR CE QUI AVAIT ETE JUGE PAR LE JUGEMENT DU 5 MARS 1974, N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL " ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES EPOUX AUGUSTE X... ET LEUR FILS LUCIEN ETANT DECEDES ET LEURS SUCCESSIONS N'ETANT PLUS LIQUIDEES, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ, PAR ORDONNANCE DE REFERE EN DATE DU 6 JUIN 1972, A NOMME, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 163 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, Y..., MANDATAIRE DES HERITIERS, COPROPRIETAIRES INDIVIS DE 2097 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME LE SANITAIRE FRANCAIS, A L'EFFET DE REPRESENTER CEUX-CI A L'ASSEMBLEE GENERALE DE CETTE SOCIETE, QUI DEVAIT AVOIR LIEU LE 10 JUIN 1972 ;

6QU'EN CET ETAT PAUL X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AUQUEL AVAIT ETE SIGNIFIEE L'ORDONNANCE COMMETTANT Y..., A " SCIEMMENT " EMPECHE CE DERNIER DE PRENDRE PART AUX DELIBERATIONS ET AUX VOTES DE L'ASSEMBLEE ;

7ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU PREVENU, ET SANS SE CONTREDIRE, A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS, TANT MATERIEL QU'INTENTIONNEL, L'INFRACTION A L'ARTICLE 440-1° DE LA LOI DU 27 JUILLET 1966 ;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.901
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 207 P. 554
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1975, n° 74-92.901, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1975