Peines : Cass. crim., 3 octobre 1984, n° 83-90.701
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1984, 83-90.701, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Ajournement
- Prononcé
- Délai
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-90.701
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 286
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1984, n° 83-90.701, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Ajournement ; Prononcé ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 469-3 du code de procédure pénale a pour objet d'autoriser les juges à faire bénéficier le prévenu, reconnu coupable d'un délit, d'un ajournement de la décision sur la peine n'excédant pas un an, mais non d'assurer l'impunité à ce prévenu après l'expiration de ce délai.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 286
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-90.701
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063166.
Titrage officiel
PEINES - Ajournement - Prononcé - Délai.
Sommaire officiel
L'article 469-3 du code de procédure pénale a pour objet d'autoriser les juges à faire bénéficier le prévenu, reconnu coupable d'un délit, d'un ajournement de la décision sur la peine n'excédant pas un an, mais non d'assurer l'impunité à ce prévenu après l'expiration de ce délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 469-3
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... BERNARD,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 18 JANVIER 1983, QUI L'A CONDAMNE DU CHEF DE VOL A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 469. 3 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LE JUGEMENT ATTAQUE ET EVOQUANT A DECLARE X... COUPABLE DE VOL, LE CONDAMNANT A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC 5 ANS DE SURSIS,
7" AUX MOTIFS QUE SI LE TRIBUNAL A AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE PAR JUGEMENT DU 3 JUILLET 1980, LE DELAI D'UN AN DANS LEQUEL DOIT INTERVENIR LA DECISION SUR LA PEINE N'EST PAS PREVU A PEINE DE NULLITE ET QUE LE TEXTE NE COMPORTE AUCUNE SANCTION,
8" ALORS QUE L'ARTICLE 469. 3 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA DECISION SUR LA PEINE INTERVIENT AU PLUS TARD UN AN APRES LA PREMIERE DECISION D'AJOURNEMENT ;
9QU'IL EUT FALLU EN L'ESPECE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL RENDE SA DECISION AU PLUS TARD LE 3 JUILLET 1981 ;
10" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU 3 JUILLET 1980, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX-EN-PROVENCE AYANT DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE VOL QUI LUI ETAIT REPROCHE, A AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE AU 8 JANVIER 1981, UNE MESURE D'EXPERTISE ETANT ORDONNEE AUX FINS DE DETERMINER L'ETENDUE DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION ;
11QU'APPEL AYANT ETE INTERJETE DE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL, PAR SON ARRET DU 6 JANVIER 1981, A SURSIS A STATUER JUSQU'A LA DECISION DES PREMIERS JUGES SUR LA PEINE ;
12QUE PAR JUGEMENT DU 24 JUIN 1982, LE TRIBUNAL INITIALEMENT SAISI A DECLARE NE PLUS POUVOIR SANCTIONNER LES FAITS, LE DELAI D'UNE ANNEE PREVU PAR L'ARTICLE 469. 3 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETANT EXPIRE, MAIS A STATUE SUR L'ACTION CIVILE ;
13ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, PAR LA DECISION ATTAQUEE, D'UNE PART ANNULE LE JUGEMENT EN SES DISPOSITIONS PENALES, EVOQUE ET STATUANT A NOUVEAU DECLARE LE PREVENU COUPABLE DES FAITS DE LA PREVENTION ET L'A CONDAMNE DE CE CHEF, D'AUTRE PART INFIRME PARTIELLEMENT LEDIT JUGEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES ET ELEVE LE MONTANT DE LA REPARATION ;
14ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LE DELAI PREVU A L'ARTICLE SUSVISE, DONT IL A ETE FAIT A TORT APPLICATION PAR LE TRIBUNAL POUR S'ABSTENIR DE PRONONCER UNE PEINE, NE L'EST PAS A PEINE DE NULLITE ET QU'IL N'A PAS ETE INSTITUE EN FAVEUR DU PREVENU, LES PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE N'ETANT QU'INDICATIVES ET INCITATIVES A L'USAGE DES AUTORITES JUDICIAIRES ;
15ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A FAIT L'EXACTE APPLICATION DU TEXTE VISE AU MOYEN ;
16QU'EN EFFET, L'ARTICLE 469-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A POUR OBJET D'AUTORISER LES JUGES A FAIRE BENEFICIER LE PREVENU, RECONNU COUPABLE D'UN DELIT, D'UN AJOURNEMENT DE LA DECISION SUR LA PEINE N'EXCEDANT PAS UN AN, MAIS NON D'ASSURER L'IMPUNITE A CE PREVENU APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI ;
17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
18SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET), SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET), ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
19REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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