Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 octobre 1984, n° 84-93.781
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1984, 84-93.781, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Président
- Président empêché
- Remplacement
- Code de procédure pénale, article 191
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.781
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 283
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1984, n° 84-93.781, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Président ; Président empêché ; Remplacement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une cour d'appel est composée d'un président de Chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés par l'assemblée générale de la Cour soit chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante, soit en cours d'année, à l'effet d'assurer la continuité des services. Il s'ensuit qu'un président titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseiller de la Chambre d'accusation présent et le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 20 JUILLET 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 283
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.781
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-12-14, Bulletin criminel 1982 n° 287 p. 773 (cassation). (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-02-01, Bulletin criminel 1983 n° 43 p. 88 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063121.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président - Président empêché - Remplacement.
Sommaire officiel
Selon les dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une cour d'appel est composée d'un président de Chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés par l'assemblée générale de la Cour soit chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante, soit en cours d'année, à l'effet d'assurer la continuité des services. Il s'ensuit qu'un président titulaire ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseiller de la Chambre d'accusation présent et le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-12-14, Bulletin criminel 1982 n° 287 p. 773 (cassation). (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-02-01, Bulletin criminel 1983 n° 43 p. 88 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JACQUES,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 20 JUILLET 1984, QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE TENTATIVES D'ESCROQUERIE ET D'ACTIVITES ILLEGALES SUR DES OPERATIONS PORTANT SUR DES IMMEUBLES, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE ;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT PRESIDEE A L'AUDIENCE DU 19 JUILLET 1984 PAR " M. PIQUOIS, PRESIDENT, DESIGNE PAR ORDONNANCE DE MME LE PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 29 JUIN 1984 ", MAIS AUSSI QUE L'ARRET A ETE " FAIT ET PRONONCE PAR M. PIQUOIS, PRESIDENT, MM. PEYRONNIER ET BABOU, CONSEILLERS, TOUS TROIS MEMBRES DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR EN DATE DES 20 ET 29 JUIN 1984 ;
6" ALORS QUE LE PRESIDENT ET LES CONSEILLERS COMPOSANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIVENT ETRE DESIGNES CHAQUE ANNEE, POUR LA DUREE DE L'ANNEE JUDICIAIRE SUIVANTE, PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR ;
7QUE, DES LORS, N'EST PAS REGULIERE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DONT LE PRESIDENT A ETE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT ;
8" ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LA PREUVE DE LA COMPOSITION REGULIERE DE LA JURIDICTION DONT IL EMANE ;
9QU'EN MENTIONNANT D'ABORD QUE M. PIQUOIS, PRESIDENT, A ETE DESIGNE PAR ORDONNANCE DE MME LE PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 29 JUIN 1984 PUISQUE, COMME LES AUTRES MEMBRES DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, IL A ETE DESIGNE PAR ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR, EN DATE DES 20 ET 29 JUIN 1984, L'ARRET ATTAQUE NE CONTIENT PAS LA PREUVE DE LA COMPOSITION REGULIERE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION " ;
10VU LESDITS ARTICLES ;
11ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE COUR D'APPEL EST COMPOSEE D'UN PRESIDENT DE CHAMBRE EXCLUSIVEMENT ATTACHE A CE SERVICE ET DE DEUX CONSEILLERS, CES MAGISTRATS ETANT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR, SOIT CHAQUE ANNEE POUR LA DUREE DE L'ANNEE JUDICIAIRE SUIVANTE SOIT EN COURS D'ANNEE, A L'EFFET D'ASSURER LA PERMANENCE ET LA CONTINUITE DES SERVICES ;
12QUE LE PRESIDENT TITULAIRE NE PEUT, EN CAS D'EMPECHEMENT, ETRE REMPLACE QUE PAR UN PRESIDENT SUPPLEANT DESIGNE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE OU, A DEFAUT, PAR LE CONSEILLER DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PRESENT ET LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR ;
13ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPOSEE DE MM. PIQUOIS, PEYRONNIER ET BABOU CONSEILLERS DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 20 JUIN 1984 ;
14QUE M. PIQUOIS A SIEGE EN TANT QUE PRESIDENT DESIGNE PAR UNE ORDONNANCE DE MME LE PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 29 JUIN 1984 ;
15MAIS ATTENDU QUE SI LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPOSEE DE MAGISTRATS REGULIEREMENT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR, LA DESIGNATION DU PRESIDENT N'A PAS ETE FAITE CONFORMEMENT AUX REGLES CI-DESSUS RAPPELEES ;
16D'OU IL SUIT QUE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETANT IRREGULIERE, LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
17PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 20 JUILLET 1984, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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