Cumul ideal d'infractions : Cass. crim., 3 octobre 1984, n° 83-92.880
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1984, 83-92.880, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cumul ideal d'infractions
- Fait constituant à la fois un délit et une circonstance aggravante affectant une autre infraction
- Homicide involontaire causé en état d'ivresse et délit de conduite en état d'ivresse
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-92.880
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 285
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1984, n° 83-92.880, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cumul ideal d'infractions ; Fait constituant à la fois un délit et une circonstance aggravante affectant une autre infraction ; Homicide involontaire causé en état d'ivresse et délit de conduite en état d'ivresse
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un délit et d'une circonstance aggravante affectant une autre infraction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 19 MAI 1983 ;
ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 285
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-92.880
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1965-03-24, Bulletin criminel 1965 n° 86 p. 190. (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-05-21, Bulletin criminel 1970 n° 158 p. 380.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063165.
Titrage officiel
CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Fait constituant à la fois un délit et une circonstance aggravante affectant une autre infraction - Homicide involontaire causé en état d'ivresse et délit de conduite en état d'ivresse.
Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Conduite en état d'ivresse - Poursuite visant à la fois le délit et la circonstance aggravante d'une infraction d'homicide involontaire - Cumul idéal d'infractions. | * CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - Circulation routière - Conduite en état d'ivresse et circonstance aggravante d'ivresse relevée pour un délit d'homicide involontaire.
Sommaire officiel
Le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un délit et d'une circonstance aggravante affectant une autre infraction (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1965-03-24, Bulletin criminel 1965 n° 86 p. 190. (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-05-21, Bulletin criminel 1970 n° 158 p. 380.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... PHILIPPE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, 3E CHAMBRE, EN DATE DU 19 MAI 1983, QUI, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, COMMIS EN ETAT D'IVRESSE, CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE ET CONTRAVENTION CONNEXE A L'ARTICLE R. 10 DU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNE AUX PEINES DE 15 JOURS D'EMPRISONNEMENT ET 5 000 FRANCS D'AMENDE POUR LES DELITS, A 500 FRANCS D'AMENDE POUR LA CONTRAVENTION, A CONSTATE L'ANNULATION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ET A DIT QU'IL NE POURRA SOLLICITER UN NOUVEAU PERMIS AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 18 MOIS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 319 DU CODE PENAL, L-I ET L. 15, R. 10 ET R. 232 DU CODE DE LA ROUTE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'HOMICIDE PAR IMPRUDENCE, DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET DE DEFAUT DE MAITRISE DE SON VEHICULE ET, EN REPRESSION, L'A CONDAMNE AUX PEINES DE QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT, DE 5 000 FRANCS D'AMENDE POUR LES DELITS ET 500 FRANCS POUR LA CONTRAVENTION OUTRE L'ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE ;
6" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU QUI N'A PAS CONTESTE QU'IL CONDUISAIT DANS UN ETAT ALCOOLIQUE, A DECLARE D'UNE PART QU'IL ROULAIT A UNE VITESSE DE 80 A 90 KM / H, EXCEDAIT DONC LA VITESSE PERMISE, D'AUTRE PART " QU'IL N'AVAIT PAS VU LE CYCLOMOTEUR " QUI ROULAIT POURTANT DEVANT LUI, ECLAIRE A L'AVANT ET A L'ARRIERE, ET SUR UNE AVENUE RECTILIGNE ET MUNIE D'UN ECLAIRAGE PUBLIC ;
7QUE LA MORT DE FLORENT Y... EST EXCLUSIVEMENT DUE A LA CONJONCTION DES TROIS FAUTES COMMISES ET RECONNUES PAR X..., SAVOIR : ETAT ETHYLIQUE, DEFAUT D'ATTENTION ET VITESSE EXCESSIVE, QUI ETAIT NECESSAIREMENT PLUS ELEVEE QUE CELLE AVOUEE ;
8QU'EN OUTRE, IL NE SAURAIT PRETENDRE AUJOURD'HUI QUE L'ENQUETE DE POLICE REVELE QUE LE CYCLOMOTORISTE LUI AURAIT SOUDAINEMENT COUPE LA ROUTE EN FAISANT UN ECART A GAUCHE ;
9QU'AUCUN ELEMENT MATERIEL NE VIENT ETAYER CETTE THESE ET QU'AU DEMEURANT IL NE L'A PAS DECLARE A L'AUDIENCE OU IL A REPETE QU'IL NE S'EXPLIQUAIT PAS QU'IL N'AIT PAS VU LE CYCLOMOTORISTE ;
10QUE CETTE ABSENCE DE PERCEPTION A CONSTITUE UNE FAUTE D'INATTENTION FORCEMENT EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DECES (ARRET P. 3, 4 ET 5) ;
11" ALORS D'UNE PART QUE LA FAUTE DE LA VICTIME EXONERE LE PREVENU DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT SI ELLE EN A ETE LA CAUSE UNIQUE ET EXCLUSIVE ;
12QU'EN REFUSANT DES LORS DE RECHERCHER SI L'AUTOMOBILISTE N'AVAIT PAS ETE SURPRIS PAR LE FAIT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE D'UN CYCLOMOTORISTE LUI AYANT BRUTALEMENT COUPE LA ROUTE, L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ;
13" ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN MEME FAIT NE PEUT ETRE RETENU COMME CONSTITUTIF A LA FOIS D'UN DELIT ET D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE AFFECTANT UNE AUTRE INFRACTION ;
14QU'AINSI LE DELIT DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE N'A PU LEGALEMENT ETRE RELEVE A L'EGARD D'UNE PERSONNE PREVENUE PAR AILLEURS D'HOMICIDE PAR IMPRUDENCE AVEC LA CIRCONSTANCE QU'ELLE SE TROUVAIT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ;
15QU'EN FAISANT UNE APPLICATION CUMULATIVE DES STATUTS 359 DU CODE PENAL ET L. I DU CODE DE LA ROUTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE SUS-ENONCE ET L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ;
16" ET ALORS EN TROISIEME LIEU QUE LA CONTRAVENTION DE DEFAUT DE MAITRISE DE SON VEHICULE NE POUVAIT PAREILLEMENT ETRE DISTINCTEMENT REPROCHEE A LA PERSONNE PREVENUE D'HOMICIDE PAR IMPRUDENCE ET FAIRE L'OBJET D'UNE PEINE PARTICULIERE ;
17QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A DE CE CHEF MECONNU L'EXISTENCE D'UN CONCOURS IDEAL D'INFRACTION ET A VIOLE LE PRINCIPE DE NON-CUMUL DES PEINES " ;
18VU LESDITS ARTICLES ;
19ATTENDU QUE LE MEME FAIT NE PEUT ETRE RETENU COMME CONSTITUTIF A LA FOIS D'UN DELIT ET D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ACCOMPAGNANT UNE AUTRE INFRACTION ;
20ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X... PHILIPPE A COMPARU DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE SOUS LA PREVENTION, NOTAMMENT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, AVEC LA CIRCONSTANCE QU'AUTEUR D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IL ETAIT EN ETAT D'IVRESSE, ET DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE, DELITS COMMIS LE MEME JOUR, A LA MEME HEURE ;
21QU'IL A ETE CONDAMNE DE CES DEUX CHEFS A DES PEINES DISTINCTES ;
22MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
23D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
24PAR CES MOTIFS ;
25CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 19 MAI 1983 ;
26ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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