Peines : Cass. crim., 3 septembre 1996, n° 95-84.925
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1996, 95-84.925, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Absence de motivation
- Effet
- Cassation
- Peines correctionnelles
- Peine d'emprisonnement sans sursis
- Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine (non)
- Cassation limitée à la peine
- Code pénal, article 132-10
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 384
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 112-2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.925
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 sept. 1996, n° 95-84.925, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Absence de motivation ; Effet ; Cassation ; Peines correctionnelles ; Peine d'emprisonnement sans sursis ; Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine (non) ; Cassation limitée à la peine
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 juin 1995, mais en seules dispositions sur les peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recidive de conduite d'un vehicule sous l'empire d'un etat alcoolique: concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire) (numéro d’infraction NATINF 8544)
- Recidive de conduite d'un vehicule en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 9009)
- Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 9164)
- Recidive d'exces de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de vehicule a moteur (numéro d’infraction NATINF 22037)
- Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants (numéro d’infraction NATINF 29256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.925
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550634.
Titrage officiel
PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Absence de motivation - Effet.
CASSATION - Peines - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement sans sursis - Absence de motivation - Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine (non) - Cassation limitée à la peine.
Textes cités
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 384 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 20 juin 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, conduite malgré la suspension du permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation du permis de conduire et fixé à 2 ans le délai pendant lequel il ne pourrait solliciter un nouveau permis;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, alinéa 1, L. 19, L. 15 du Code de la route, 132-10 du Code pénal, 384, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
8"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jacques X... à quatre mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire pour deux ans;
9"aux motifs que Jacques X... est prévenu d'avoir conduit un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé (1 gramme 33) en état de récidive et conduite d'un véhicule automobile malgré une suspension de permis pour une durée de deux mois (sanction prononcée le 17 février 1994); qu'il résulte de la procédure et des débats que Jacques X... a commis les faits visés à la prévention - faits qu'au demeurant il ne conteste pas - que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine qui ont été bien appréciées;
10"alors que tout jugement doit être motivé; que ne correspond pas à cette exigence l'arrêt confirmant un jugement qui se borne à reproduire, par voie informatique, le texte de la citation (faits poursuivis et textes applicables);
11"et que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de Jacques X... précisant les raisons pour lesquelles il y avait lieu de réduire tant la peine d'emprisonnement que la durée d'annulation du permis, compte tenu de son activité d'industriel forain et de l'impossibilité dans laquelle il allait se trouver de subvenir tant aux besoins de son épouse que de sa fille dont il était professionnellement et essentiellement l'unique soutien";
12Vu lesdits articles, ensemble les articles 112-2 et 132-19, alinéa 2, du Code pénal;
13Attendu qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine;
14Attendu que, pour condamner le prévenu à 4 mois d'emprisonnement, sans sursis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il confirme le jugement sur la peine, laquelle décision rendue le 6 juillet 1994, était elle-même dépourvue de motifs à cet égard;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé;
16Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef; que les dispositions de l'articles 132-19 du Code pénal n'impliquent pas que la cassation soit étendue aux dispositions de l'arrêt sur la déclaration de culpabilité, qu'elle doit être limitée aux dispositions sur la peine d'emprisonnement sans sursis et à celles sur la peine complémentaire qui ne peuvent en être dissociées;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 juin 1995, mais en seules dispositions sur les peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
19Et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire;
24Avocat général : M. Amiel .
25Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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