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(Sur le troisième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 3 septembre 2003, n° 02-88.345

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2003, 02-88.345, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.345
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2003, n° 02-88.345, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le troisième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Dispositif ; Visa des textes appliqués ; Omission ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-88.345

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600898.

Titrage officiel

(Sur le troisième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Visa des textes appliqués - Omission - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2002, qui, pour refus d'obtempérer et excès de vitesse, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, 8 mois de suspension du permis de conduire et 200 euros d'amende pour la contravention ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 233-1 du Code de la route, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et violation des droits de la défense ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du Code de la route et 121-3 du Code pénal, manque de base légale ;

10Les moyen étant réunis ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

12D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

14Attendu que l'omission, dans le dispositif de l'arrêt, du visa des textes répressifs appliqués au condamné, prescrit par l'article 485 du Code de procédure pénale, ne saurait donner lieu à cassation dès lors que, comme en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que le délit et la contravention imputés à Guy X... et les peines encourues par lui étaient prévues par les articles L. 233-1, L. 224-12 et R. 413-14 du Code de la route ;

15Que, par suite, aucune incertitude n'existant quant aux textes de loi dont il a été fait application au prévenu pour les infractions retenues contre lui, ainsi qu'aux peines et pénalités qui lui ont été infligées, aucune nullité ne saurait, au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale, découler de cette omission purement matérielle ;

16Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-88.345
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2003, n° 02-88.345, inédit

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