Cass. crim., 3 septembre 2024, n° 23-83.016
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-83.016
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00887 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 sept. 2024, n° 23-83.016, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 25 avril 2023, mais en ses seules dispositions ayant statué sur la demande d'indemnisation de M. [R] au titre de sa prothèse principale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-83.016
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00887
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66d6ab1b127ec0972179f3dc.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 23-83.016 F-D
2N° 00887
3GM
43 SEPTEMBRE 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 3 SEPTEMBRE 2024
13Mme [V] [U] et M. [D] [R], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [Z] [W], épouse [S], des chefs de blessures involontaires et infractions au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
16Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de
17la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [V] [U] et
18M. [D] [R], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z] [W], épouse [S] et la société [2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
19la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
20Faits et procédure
211. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
222. Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [Z] [W] coupable des chefs susvisés et, prononçant sur les intérêts civils, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [D] [R] et de Mme [V] [U], son épouse, a déclaré la prévenue responsable de leur préjudice, a ordonné une expertise et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils.
233. Les sociétés d'assurance [2], assureur de Mme [W], et [1], assureur des parties civiles, ainsi que la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), sont intervenues à la procédure.
244. Statuant ultérieurement sur les intérêts civils, le tribunal a condamné Mme [W] à verser aux parties civiles certaines sommes en réparation de leurs préjudices.
255. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
26Examen du moyen
27Sur le moyen, pris en sa seconde branche
286. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
29Mais sur le moyen, pris en sa première branche
30Enoncé du moyen
317. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à M. [R] sauf en ce qui concerne les montants des demandes de santé actuelles et de l'assistance temporaire par une tierce personne, le préjudice d'agrément, les montants du fauteuil roulant, du tapis de course, du gel spécial, de la première prothèse principale et des frais divers futurs et, statuant à nouveau sur ces points, condamné Mme [S] à lui régler les sommes suivantes, en deniers et quittances pour tenir compte des provisions déjà versées (montant des dépenses de santé actuelles : 11 041,21 euros ; montant de l'assistance temporaire par tierce personne : 24 592 euros ; préjudice d'agrément : 10 000 euros ; montant capitalisé du fauteuil roulant : 6 458,89 euros ; montant capitalisé du tapis roulant : 2 147,15 euros ; montant capitalisé du gel spécial : 3 867,08 euros ; première prothèse principale : 189 758,08 euros ; montant capitalisé des frais divers futurs : 7 244,43 euros) et confirmé le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions relatives à Mme [U], épouse [R], alors :
32« 1°/ que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction et le montant des dommages et intérêts attribués à la victime en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que M. [R] demandait à la cour d'appel de procéder à la capitalisation des frais futurs de sa prothèse principale ; qu'en se bornant à juger, pour confirmer le jugement sur ce point, que le montant annuel visé dans le décompte fourni par la CAMIEG au titre de la prothèse principale s'élève à un montant supérieur à celui calculé par le bénéficiaire, ce dont il ressort qu'il n'en résulte aucun préjudice financier pour l'exposant, sans répondre à demande formulée par M. [R] de capitalisation des frais futurs liés à sa prothèse, et lorsqu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que la créance de la CAMIEG est erronée et vise un autre type de prothèse que celle utilisée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de s'assurer qu'elle a accordé une réparation sans perte ni profit pour la victime et ainsi méconnu les articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
33Réponse de la Cour
34Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
358. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
369. Pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [R] au titre de sa prothèse principale, l'arrêt attaqué énonce qu'il justifie d'un coût annuel de 22 684,21 euros, incluant deux emboîtures de marque ISS et un renouvellement tous les six ans.
3710. Le juge ajoute qu'indépendamment du fait que la prothèse apparaît différente de celle mentionnée par la CAMIEG, le décompte fourni par cet organisme social est présenté comme définitif au titre des frais futurs viagers et constitue ainsi un engagement irrévocable de prise en charge.
3811. Il retient que le montant annuel visé dans ce décompte, au titre de la prothèse principale, s'élève à 25 655,12 euros, soit un montant supérieur à celui calculé par M. [R].
3912. Il en déduit que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice financier.
4013. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la prothèse pour laquelle M. [R] demandait une indemnisation était différente de celle que la CAMIEG mentionnait au titre de sa prise en charge et que certaines des parties indiquaient que la prothèse achetée par la victime n'était pas remboursée par cet organisme de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
4114. La cassation est par conséquent encourue.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 25 avril 2023, mais en ses seules dispositions ayant statué sur la demande d'indemnisation de M. [R] au titre de sa prothèse principale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
44Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
45RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
46DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
47ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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