Cass. crim., 3 septembre 2024, n° 23-84.260
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-84.260
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00888 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 sept. 2024, n° 23-84.260, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 7 juillet 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [C] à payer, d'une part, à Mme [P], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [G] [I], et Mme [W], prise en sa qualité de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et, d'autre part, à Mme [A] [I], MM. [O] [I], [K] [I], [H] [V] et [Z] [V], une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-84.260
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00888
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66d6ab1c127ec0972179f3de.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° N 23-84.260 F-D
2N° 00888
3GM
43 SEPTEMBRE 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 3 SEPTEMBRE 2024
13M. [S] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire, blessures involontaires et conduite sans assurance, a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S] [C], les observations de la société Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents, M. Bonnal, président M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Un accident de la circulation est survenu entre le véhicule conduit par M. [S] [C] et un scooter piloté par Mme [D] [P], blessant cette dernière et occasionnant le décès de son passager, [B] [I].
203. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable des chefs d'homicide involontaire, blessures involontaires et conduite sans assurance, l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.
214. M. [C] a relevé appel de cette décision, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils.
22Examen des moyens
23Sur les premier et deuxième moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le troisième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à Mme [D] [P], ès nom et ès qualités de représentante légale de [G] [I], la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a condamné M. [C] à payer à Mme [F] [W], ès qualités de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors « que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne peut bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles ; que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permet uniquement à l'avocat du bénéficiaire de l'aide de recouvrer une somme ; qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme [D] [P], ès nom et ès qualités de représentante légale de [G] [I], et de Mme [F] [W], ès qualités de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], conclusions reçues par le greffe de la cour, que celles-ci étaient toutes deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale ; qu'en condamnant néanmoins M. [C] à leur payer à chacune une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. »
28Réponse de la Cour
29Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
307. Selon ce texte, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
318. Pour condamner M. [C] à payer à Mme [P], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [G] [I], et Mme [F] [W], prise en sa qualité de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], la somme de 1 000 euros chacune au titre du texte susvisé, l'arrêt attaqué énonce que cette disposition est applicable dès lors que l'appelant n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
329. En statuant ainsi, alors que cette condamnation ne peut être prononcée qu'au profit de l'avocat de la personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3310. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
34Et sur le quatrième moyen
35Enoncé du moyen
3611. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à Mme [A] [I], à M. [O] [I], à M. [K] [I], à M. [H] [V] et à M. [Z] [V], à chacun, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'il résulte de l'unique jeu de conclusions d'appel de Mme [A] [I], M. [O] [I], M. [K] [I], M. [H] [V] et M. [Z] [V], conclusions reçues par le greffe de la cour, que ces cinq personnes formulaient une demande unique de condamnation de M. [C] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en condamnant néanmoins M. [C] à payer une telle somme à chacun d'eux, la cour d'appel a excédé ce qui lui était demandé et violé les articles 2, 3, 475-1 et 593 du code de procédure pénale. »
37Réponse de la Cour
38Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
3912. Il résulte de ce texte que le juge, statuant sur les intérêts civils, est tenu de se prononcer dans les limites des demandes des parties.
4013. En condamnant M. [C] à payer à Mme [A] [I], MM. [O] [I], [K] [I], [H] [V] et [Z] [V] une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors que n'était sollicitée à leur profit qu'une somme globale de 1 500 euros, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
4114. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
42Portée et conséquences de la cassation
4315. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant condamné M. [C] à payer, d'une part, à Mme [P], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [G] [I], et Mme [W], prise en sa qualité de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et, d'autre part, à Mme [A] [I], MM. [O] [I], [K] [I], [H] [V] et [Z] [V], une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
44PAR CES MOTIFS, la Cour :
45CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 7 juillet 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [C] à payer, d'une part, à Mme [P], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [G] [I], et Mme [W], prise en sa qualité de représentante légale de [M] [I] et [N] [W], une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et, d'autre part, à Mme [A] [I], MM. [O] [I], [K] [I], [H] [V] et [Z] [V], une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
46Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale