Cass. crim., 30 avril 2014, n° 13-82.912
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 avril 2014, 13-82.912, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 avril 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 13-82.912
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01583
Textes cités
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 62
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 809
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 589
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
-
M. André X...,
M. Sébastien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 5 avril 2013, qui a condamné le premier, pour faux et abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, le second, pour recel et infraction à interdiction de gérer, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 62, 63, 809, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la procédure concernant M. Sébastien X... ;
"aux motifs que M. Sébastien X... fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il a été convoqué par les services de police et entendu pendant 4 h 30 le 21 juin 2010 à partir de 10 heures ; que la procédure est irrégulière ; qu'il aurait dû, compte tenu des éléments recueillis à son encontre, être placé en garde à vue et bénéficier des droits y afférents ; que le Conseil constitutionnel a évoqué cette exigence procédurale le 18 novembre 2011 ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation impose la garde à vue lorsque des indices font présumer qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction et lorsqu'une contrainte s'exerce à son encontre ; que la cour devrait dès lors, au visa des articles 459, alinéa 4, 8, 62, 63-1 et suivants et 802 du code de procédure pénale, annuler l'audition du 21 juin 2010 ainsi que tous les actes subséquents ; que, cependant, M. Sébastien X... a été entendu plus d'un an avant la décision du Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, selon les formes en vigueur à l'époque et qu'il a déféré et a été entendu sans qu'aucune contrainte soit exercée à son encontre ; que le placement en garde à vue et la notification des droits y afférents ne s'imposaient pas aux enquêteurs ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'annuler l'audition contestée ainsi que les actes subséquents ;
"alors que lorsqu'elle est mise sous la contrainte à la disposition de l'officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête, la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ; que M. Sébastien X... a soutenu que sa convocation par les services de police à une date et une heure fixées par eux s'analysait en une contrainte justifiant qu'il ne puisse être entendu pendant 4 h 30 sans être placé sous le régime de la garde à vue dès lors qu'il existait des indices de sa culpabilité ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure aux motifs que le prévenu aurait été entendu selon les formes en vigueur à l'époque et qu'il aurait déféré et aurait été entendu sans qu'aucune contrainte soit exercée à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que M. Sébastien X... ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de son audition au cours de l'enquête préliminaire n'ont pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits retenus à son encontre, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations qui ont alors été recueillies ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription ;
"aux motifs que le conseil des prévenus fait valoir que les infractions d'abus de biens sociaux et de recel reprochées sont prescrites ; que la société Speed courses Europe avait en effet fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative aux revenus 2005 et 2006 de M. Sébastien X... et que les services fiscaux avaient dès lors nécessairement eu connaissance, bien avant la proposition de rectification notifiée le 11 octobre 2007, des abus de biens sociaux visés dans la prévention ; que l'acte de poursuite relatif à ces infractions, postérieur à l'ouverture de l'enquête préliminaire, n'est pas intervenu avant le 16 mai 2011 ; que s'agissant des faits de recel, les investigations n'ont pas démontré de possession prolongée des sommes qui auraient été détournées ; qu'en matière d'abus de biens sociaux le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le ministère public et les associés ou actionnaires, ces derniers agissant au nom de la société, sont seuls susceptibles d'engager ou de faire engager les poursuites ; qu'en pratique le point de départ de la prescription peut être fixé au jour de la présentation des comptes annuels dans lesquels les dépenses suspectes ont été mises indûment à la charge de la société, et ceci sauf dissimulation ; qu'il n'est pas démontré en l'espèce que le ministère public ait été informé de détournements éventuellement découverts par l'administration et que compte tenu de la situation de la société, entièrement contrôlée par les consorts X..., des associés aient été à même de déceler des faits d'abus de biens ; que le soit transmis interruptif de prescription par ailleurs n'est pas celui du 16 mai 2011 mais celui ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête préliminaire ; que le jugement déféré, qui a rejeté l'exception de prescription soit être confirmé ;
"1°) alors qu'il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l'action n'est pas prescrite ; qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la présentation des comptes annuels dans lesquels les dépenses en cause ont été mises indûment à la charge de la société, sauf dissimulation qui peut retarder le point de départ de cette prescription, que la partie poursuivante doit caractériser ; qu'en estimant, pour écarter l'exception de prescription du délit d'abus de biens sociaux et de recel, qu'il n'était pas démontré que le ministère public ait été informé de détournements éventuellement découverts par l'administration ni que, compte tenu de la situation de la société, entièrement contrôlée par les consorts X..., des associés aient été à même de déceler des faits d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, qui a présumé l'existence d'une dissimulation susceptible de retarder le point de départ de la prescription, lequel n'a d'ailleurs pas été établi, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les consorts X... ont soutenu que la société Speed courses Europe avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative aux revenus 2005 et 2006, qui avait abouti à une proposition de redressement notifiée le 11 octobre 2007, plus de trois ans avant le premier acte de poursuite concernant des faits d'abus de biens sociaux et de recel ; qu'en écartant la prescription de l'action aux motifs que le soit transmis interruptif de prescription n'était pas celui du 16 mai 2011 mais celui ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête préliminaire, sans répondre à l'objection soulevée par les demandeurs selon laquelle le soit transmis ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête préliminaire concernait des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité dont il n'était pas démontré qu'ils aient eu un quelconque lien avec le délit d'abus de biens sociaux et recel dont la prescription était invoquée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire non prescrits les délits d'abus des biens de la société Speed courses Europe, dont la comptabilité a fait l'objet en 2007 d'une vérification de la part des services fiscaux, et de recel des sommes ainsi détournées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que c'est moins de trois ans avant l'ouverture de l'enquête que le ministère public et les associés, seuls susceptibles d'engager l'action publique ou de la faire engager par la société, ont pu avoir connaissance de ces faits, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 589, 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. André X... coupable de faux ;
"aux motifs que M. André X... a été cité pour avoir, courant 2006 à 2008, frauduleusement altéré la vérité dans des documents sociaux enregistrés au tribunal de commerce de Paris, relatifs aux sociétés Speed Courses Europe, Services Courses Express au préjudice de M. Patrice Y..., Mmes Claudette Z..., Aline A... et M. Franck A... ; qu'il a reconnu avoir contrefait les signatures des personnes précitées dans des documents officiels de nature à entraîner des conséquences juridiques, relatifs aux sociétés Speed Courses Europe et Services Courses Express enregistrés au greffe du Tribunal de commerce notamment en mai 2007 ; qu'il a déclaré avoir agi pour gagner du temps et avec l'accord des intéressés ; que ceux-ci ont cependant contesté avoir donné un tel accord ; que l'infraction reprochée est caractérisée ;
"alors que toute infraction suppose, pour être constituée, que soit démontrée l'existence d'un préjudice ; qu'en déclarant M. André X... coupable de faux au préjudice de M. Patrice Y..., Mmes Claudette Z..., Aline A... et M. Franck A..., pour avoir imité leur signature dans des actes de constitution des sociétés Speed courses Europe et Services courses express déposés au tribunal de commerce, sans caractériser le préjudice subi par lesdites personnes qui avaient donné leur accord pour faire partie des sociétés en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré M. André X... coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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