Cass. crim., 30 avril 2014, n° 13-82.179
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 avril 2014, 13-82.179, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-82.179
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01578 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 avr. 2014, n° 13-82.179, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-82.179
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01578
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028893561.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Jean-Charles X...,
5contre l'arrêt de cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2013, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Randouin ;
8Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'abus de confiance, l'a condamné en répression à une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans, à titre de peine principale et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à MM. Y... et Z... les sommes de 3 239,74 euros au titre de leur préjudice matériel et de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre deux fois la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
12"aux motifs que s'agissant de M. X..., ils soulignaient que ce dernier, ayant, au temps des faits reprochés, la direction de l'agence de Doullens, ne pouvait ignorer sa qualité de dépositaire pour le compte de plusieurs propriétaires, peu important que l'agence n'était pas autorisée à la gestion d'immeubles, ni n'avait ouvert de compte dédié à cet effet ; qu'en tout état de cause, M. X... n'avait pris, en sa qualité de chef d'agence, aucune disposition matérielle ou administrative pour assurer la garantie de représentation des fonds versés par les locataires et ayant donné lieu à l'établissement de reçus signés par ses soins ou par Mme A..., épouse B..., sur ses instructions ; que M. X... devait souligner, devant la cour que, selon lui, aucun élément ne permettait de considérer que les fonds reçus en agence avaient été appréhendés par lui, alors même que plusieurs personnes avaient accès aux locaux de l'agence de Doullens et pouvaient consulter les dossiers de location ; qu'il se disait victime de la vindicte de M. Y..., qui estimait avoir racheté à M. X... son fonds de commerce à un prix trop élevé, de sorte qu'ayant constaté qu'il avait fait une mauvaise affaire, il s'efforçait de récupérer son investissement par cette plainte ; qu'en l'état des éléments figurant au dossier soumis à la cour et des débats tenus en cause d'appel, la cour estime que c'est à tort qu'une relaxe a été prononcée au bénéfice de M. X..., le premier juge s'étant livré à une analyse inexacte, tant des éléments de fait que du point de droit qui lui était soumis, alors même que M. X... devait être déclaré coupable des faits d'abus de confiance reprochés ; qu'il est constant que M. X... était le directeur de l'agence de Doullens, dès avant la reprise du fond par la société JB Immobilier ayant pour associés MM. Y... et Z... ; que ces derniers, qui ont réglé le prix convenu à M. X..., ont, reprenant les contrats de travail alors existants, maintenu dans ses fonctions de directeur M. X... lequel a poursuivi les pratiques commerciales antérieures de perception des loyers et de remise de ceux-ci aux propriétaires concernés, dans le cadre d'un geste commercial en leur faveur ; que, pour autant, il lui appartenait de prendre toute disposition utile pour assurer la représentation de ces fonds, peu important que ceux-ci aient été réceptionnés dans des modalités pour le moins peu conformes à la loi applicable aux activités d'agence immobilière ; qu'il ne justifie pas en avoir informé exactement M. Y... qui a découvert progressivement une situation de non représentation de fonds ayant donné lieu à établissement de reçus par M. X... et Mme B... ; que M. X... qui n'ignorait pas la précarité des fonds ainsi encaissés en ce que ceux-ci devaient être remis tels quels aux propriétaires, avait de ce fait accepté un mandat de représentation desdits fonds, dans le but de fidéliser la clientèle et ainsi de rentabiliser l'activité de l'agence, y ayant personnellement intérêt ; qu'il ne saurait alléguer non plus de son incompétence, alors qu'il a ouvert, juste après la période de prévention, une nouvelle agence immobilière, dans des conditions tendant à caractériser une concurrence déloyale, ce qui atteste, au contraire, de son manque total de sérieux et de rigueur ; qu'il ne justifie au surplus d'aucune circonstance de force majeure l'ayant mis dans l'impossibilité de représenter les fonds remis à titre de mandat ; que force est de constater que M. X... n'avait pris aucune mesure relevant de son pouvoir de direction d'une agence immobilière, pour préserver les fonds qui lui étaient confiés dans le cadre de cette activité professionnelle et sa carence a permis leur disparition, sans pouvoir expliquer, au titre de compte rendu de mandataire, le devenir et le suivi des fonds reçus en cette qualité ; que sous le bénéfice de ces observations, le jugement entrepris sera donc réformé dans ses dispositions relatives à la relaxe de M. X..., ce dernier devant être déclaré coupable des faits reprochés ;
13"alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé que si les fonds ou valeurs ont été détournés, ce détournement devant avoir été commis avec une intention frauduleuse, le seul défaut de restitution n'impliquant pas nécessairement le détournement ; que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'abus de confiance, la cour d'appel s'est bornée à constater que des fonds qui lui avaient été remis à titre de mandat n'ont pas été représentés et que M. X... n'avait pris aucune mesure relevant de son pouvoir de direction d'une agence immobilière, pour préserver les fonds qui lui étaient confiés dans le cadre de cette activité professionnelle et sa carence a permis leur disparition, sans pouvoir expliquer, au titre de compte rendu de mandataire, le devenir et le suivi des fonds reçus en cette qualité ; qu'en statuant ainsi, à la seule faveur de la négligence de M. X..., sans rechercher la destination des fonds ni s'ils avaient été détournés ni caractériser l'intention coupable de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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