Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 30 janvier 1985, n° 79-92.608
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1985, 79-92.608, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du ministère public
- Pouvoirs du juge
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 515
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-92.608
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N. 51
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 janv. 1985, n° 79-92.608, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Pouvoirs du juge
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 515, alinéa 1, du code de procédure pénale, "la cour peut, sur appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu". En conséquence, les conclusions du ministère public ne restreignent pas les pouvoirs des juges quant à l'application de la peine (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 N. 51
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-92.608
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A Rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1964-11-03, Bulletin criminel 1964 N. 284 p. 609.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064208.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Pouvoirs du juge.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 515, alinéa 1, du code de procédure pénale, "la cour peut, sur appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu". En conséquence, les conclusions du ministère public ne restreignent pas les pouvoirs des juges quant à l'application de la peine (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A Rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1964-11-03, Bulletin criminel 1964 N. 284 p. 609.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR :
2- X... (ROLAND),
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 1ER JUIN 1979, QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET CIRCULATION SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET DEUX MILLE FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT TROIS ANS.
4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL ET R. 4 DU CODE DE LA ROUTE, 496, 497, 509, 515, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A AUGMENTE LES PEINES PRONONCEES CONTRE LE PREVENU ;
6" ALORS QUE LE MINISTERE PUBLIC AYANT DEMANDE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL A AGGRAVE LE SORT DU PREVENU SUR LE SEUL APPEL DE CELUI-CI, MECONNAISSANT AINSI LES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES A L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ;
7" ATTENDU QUE PAR ACTES RECUS AU GREFFE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COUTANCES, LE 12 DECEMBRE 1978, X... ET LE MINISTERE PUBLIC ONT DECLARE INTERJETER APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR CE TRIBUNAL, LE 5 DECEMBRE 1978, QUI A CONDAMNE LEDIT X..., POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET CIRCULATION A GAUCHE, A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A PRONONCE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE TROIS ANS ;
8QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE X... A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ET DEUX MILLE FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT TROIS ANS ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 515, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " LA COUR PEUT, SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SOIT CONFIRMER LE JUGEMENT, SOIT L'INFIRMER EN TOUT OU EN PARTIE DANS UN SENS FAVORABLE OU DEFAVORABLE AU PREVENU " ;
10ATTENDU IL EST VRAI QUE L'AVOCAT GENERAL A REQUIS LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ;
11MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC NE RESTREIGNENT PAS LES POUVOIRS DE LA COUR QUANT A L'APPRECIATION DE LA PEINE ;
12QU'AINSI LES JUGES D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN ONT FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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