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Abus de confiance : Cass. crim., 30 janvier 1989, n° 88-82.228

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1989, 88-82.228, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.228
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 janv. 1989, n° 88-82.228, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Mandat ; Mandat tacite ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.228

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539566.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Mandat tacite - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... François,

4contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 19 février 1988 qui, dans des poursuites exercées à son encontre du chef d'abus de confiance, l'a condamné à verser 1 000 francs de dommages-intérêts et 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à la société SAMU-AUCHAN, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1341, 1347, 1348 et 1985 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi à l'encontre de X... le délit d'abus de confiance et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que X..., employé au magasin de pneus de la société Auchan, remplissait un mandat à l'égard de son employeur, dont la preuve, étant donné la nature de leurs relations, de patron à salarié, n'avait pas à être rapportée selon les règles de droit commun ; que la société Auchan était propriétaire des pneus usagés ; que jusqu'en mars 1986, elle les vendait à la société Marsat ; qu'elle ignorait la transaction intervenue depuis lors entre X... et la société Cergy-Pneus qui récupérait les vieux pneus ; que le mandataire qui, ayant reçu des marchandises pour les vendre, détourne à son profit le prix de vente, commet un abus de confiance ; " alors que, d'une part, pour que soit retenu le délit d'abus de confiance, prévu et réprimé par l'article 408 du Code pénal, l'existence de l'un des contrats visés par ce texte doit être prouvée conformément aux règles du droit civil ; que le mandat, qu'il soit salarié ou gratuit, est soumis aux principes du droit commun en vertu des dispositions de l'article 1985 du Code civil ; que, dès lors, en affirmant, pour établir l'existence d'un prétendu contrat de mandat entre X... et la partie civile, que les règles de preuve du mandat ordinaire ne sont pas applicables en l'espèce, en raison du lien de subordination existant entre X... et la société Auchan, la cour d'appel a violé ces prescriptions légales ;

5" alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que X..., en sa qualité de salarié, remplissait un mandat à l'égard de son employeur, sans s'expliquer sur son contenu et les circonstances, en l'espèce, de sa prétendue violation, la cour d'appel, qui a qualifié alternativement de travail salarié et de mandat le lien de droit qui aurait uni les deux parties, n'a pas justifié légalement sa décision ; " alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de X... par lesquelles il faisait valoir que la société Auchan, ne retirant aucun avantage des pneus usagés, ne lui avait donné aucune instruction concernant ces derniers, mais au contraire, lui avait laissé toute latitude pour les faire enlever, sans qu'il ait reçu un quelconque mandat, comme l'avaient constaté les premiers juges ; " alors qu'enfin, aux termes de l'article 408 du Code pénal, les faits de détournement, à les supposer établis, doivent, pour constituer un abus de confiance, être commis au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs ; qu'en se bornant à affirmer que la société Auchan serait propriétaire des pneus usagés litigieux, sans justifier en aucune manière cette assertion, la cour d'appel, qui a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions de X... faisant valoir que la société n'avait aucun droit sur ces pneus, comme le prouvait son comportement, n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que François X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir en mars et août 1986 détourné ou dissipé au préjudice de la société Magasins Auchan, propriétaire, possesseur ou détenteur, des pneumatiques usagés qui lui avaient été remis pour un travail salarié à charge d'en faire un emploi déterminé ; qu'il a été relaxé par les premiers juges et que la société Magasins Auchan qui s'était constituée partie civile a été en conséquence déboutée de ses demandes ; que sur le seul appel de cette dernière la cour d'appel a infirmé la décision et alloué à l'appelante partie des réparations civiles par elle sollicitées ; Attendu que pour fonder cette condamnation la cour d'appel énonce que X... avait été affecté au magasin " pneus " de la société Auchan ; qu'en sa qualité de commis il remplissait un mandat tacite à l'égard de son employeur ; qu'en raison de la confiance générale et nécessaire entre patron et employé, la preuve de ce mandat n'était pas soumise aux règles habituelles des contrats ; que la société Auchan était bien propriétaire des pneumatiques détériorés que lui cédait sa clientèle ; que jusqu'en mars 1986 lesdits pneus ont été revendus pour le compte de la propriétaire par ses préposés, l'acheteur habituel étant une société Marsat ; que cependant, à compter du 26 mars 1986, X... avait vendu la marchandise à une société " Cergy-pneus ", sans en référer à son employeur et détourné à son profit le produit de ces ventes dont le montant avait pu être chiffré à 645 francs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, et sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.228
Solution
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Cass. crim., 30 janv. 1989, n° 88-82.228, inédit

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