(Sur le moyen relevé d'office) PEINES : Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 00-82.341
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2001, 00-82.341, Inédit
Mots-clés
- (Sur le moyen relevé d'office) PEINES
- Légalité
- Peine non prévue par la loi
- Travail clandestin
- Peine complémentaire
- Affichage et publication d'une condamnation (non)
- Code pénal, article 123-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 120-3
- Code du travail, article L. 125-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.341
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-82.341, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le moyen relevé d'office) PEINES ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Travail clandestin ; Peine complémentaire ; Affichage et publication d'une condamnation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 15 février 2000, en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expréssément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 123-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 120-3
- Code du travail, article L. 125-1
- Code du travail, article L. 125-3
- Code du travail, article L. 152-3
- Code du travail, article L. 324-14
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 362-6
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-35
- Code du travail, article L. 143-3
- Code du travail, article L. 620-3
- Code du travail, article L. 362-4
- Code pénal, article 131-35
- Code du travail, article L. 362-4-4
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Obstacle a la transmission d'un signalement d'un lanceur d'alerte (numéro d’infraction NATINF 32571)
- Lancement d'alerte abusif ou dilatoire (numéro d’infraction NATINF 32572)
- Exercice d'une procedure a l'encontre d'un lanceur d'alerte pour les informations signalees ou divulguees (numéro d’infraction NATINF 35625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.341
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587162.
Titrage officiel
(Sur le moyen relevé d'office) PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Travail clandestin - Peine complémentaire - Affichage et publication d'une condamnation (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 123-1
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 120-3
- Code du travail, article L. 125-1
- Code du travail, article L. 125-3
- Code du travail, article L. 152-3
- Code du travail, article L. 324-14
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article L. 362-3
- Code du travail, article L. 362-6
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-35
- Code du travail, article L. 143-3
- Code du travail, article L. 620-3
- Code du travail, article L. 362-4
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code du travail, article L. 362-4-4
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christian,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 février 2000, qui, pour travail dissimulé, prêt lucratif de main-d'oeuvre et marchandage, l'a condamné à 200 000 francs d'amende et à 3 ans d'interdiction d'exercice de la profession de transporteur routier, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.120-3, L.125-1, L.125-3, L.152-3, L.324-9 à L.324-14, L.362-3 à L.362-6 du Code du travail, 123-1 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des délits de travail clandestin et de marchandage ;
10"au motif que principalement il existerait un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail entre la société Exapaq et les entreprises sous-traitantes ; que Christian X... a sciemment adhéré à un système ayant pour objet de réaliser une fraude à la loi ; qu'il était averti de telles difficultés pour avoir été condamné le 17 mars 1992 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour prêt de main d'oeuvre à but lucratif, hors du cadre légal du travail temporaire ;
11"1 / alors que le travail salarié se distingue du travail indépendant essentiellement en ce que le salarié se trouve placé à l'égard de l'employeur dans un état de subordination juridique qui lui interdit de refuser la tâche confiée par ce dernier ; qu'en déniant aux sous-traitants la qualité de travailleurs indépendants sans rechercher s'ils avaient ou non la possibilité de refuser d'exécuter les missions confiées par la société Exapaq, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination juridique qui existerait entre cette société et les sous-traitants et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
12"2 / alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les sous-traitants organisaient librement leur tournée ;
13que cette indépendance dans l'organisation du travail était exclusive d'une relation salariée entre ces sous-traitants et la société Exapaq ;
14qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen ;
15"3 / alors que les délits de travail clandestin et de marchandage sont des infractions intentionnelles ; qu'en se bornant à énoncer que Christian X... a sciemment adhéré à un système ayant pour objet de réaliser une fraude à la loi sans constater qu'il se serait soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L.143-3 et L.620-3 du Code du travail (remise d'un bulletin de paie, tenue d'un registre unique du personnel), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions reprochées et a violé les textes visés au moyen" ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels L.362-4 du Code du travail, 591 du Code de procédure pénale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a fait interdiction à Christian X... d'exercer l'activité de transporteur routier pendant trois ans ;
20"aux motifs que les circonstances de fait et la personnalité du prévenu conduisent à prononcer une telle mesure ;
21"alors que toute personne a le droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 362-4 du Code du travail, qui prévoient la possibilité de prononcer à l'encontre d'un prévenu l'interdiction d'exercer sa profession, sont incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées et ne peuvent par suite recevoir application" ;
22Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, l'interdiction professionnelle prononcée en application de l'article L.362-4 du Code du travail, n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à ce que le condamné puisse exercer toute autre activité autre que celle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
23D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
24Mais sur le moyen, relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3 et 111-35 du Code pénal, L.362-4-4 du Code du travail ;
25Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa 2, du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
26Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir condamné le prévenu pour travail dissimulé, a ordonné l'affichage et la publication de la décision par voie de presse en application de l'article L.362-4-4 du Code de travail ;
27Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ce dernier texte ne prévoit que l'affichage "ou" la publication de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal, l'arrêt encourt la cassation, laquelle sera limitée aux peines complémentaires prononcées contre le demandeur ;
28Par ces motifs,
29CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 15 février 2000, en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expréssément maintenues ;
30Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
31RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
35Avocat général : Mme Commaret ;
36Greffier de chambre : Mme Daudé ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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